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20/05/2005 | FRANCE | N°264553

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 20 mai 2005, 264553


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 13 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION PYRENE PLUS dont le siège social est situé 31, rue Eugène Tenot à Tarbes (65000), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION PYRENE PLUS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Pau du 9 novembre 2001 et la décision du ministre de l'emploi et de la sol

idarité du 18 octobre 1999 l'autorisant à licencier Mme Chantal X ;

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 13 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION PYRENE PLUS dont le siège social est situé 31, rue Eugène Tenot à Tarbes (65000), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION PYRENE PLUS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Pau du 9 novembre 2001 et la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 18 octobre 1999 l'autorisant à licencier Mme Chantal X ;

2°) statuant comme juge du fond, de rejeter la demande présentée par Mme X tendant à l'annulation de la décision autorisant son licenciement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Struillou, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blondel, avocat de l'ASSOCIATION PYRENE PLUS et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'association PYRENE PLUS se pourvoit contre l'arrêt du 18 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande présentée par Mme X, employée en qualité d'aide ménagère, tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 1999 du ministre chargé du travail autorisant son licenciement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 412-18 et L. 425-1 du code du travail le licenciement des salariés légalement investis des fonctions de délégué syndical et de délégué du personnel, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec leurs fonctions représentatives normalement exercées ou leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exercice des fonctions dont il est investi ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier soumis au juge du fond qu'il était reproché à Mme X, détenant les fonctions de déléguée du personnel et de déléguée syndicale, d'avoir falsifié des relevés horaires d'un usager et d'avoir inscrit sur ces relevés des heures d'intervention non effectuées ayant entraîné une surfacturation auprès de l'usager et le paiement d'un salaire indu ;

Considérant, d'une part, que, par une appréciation souveraine, la cour administrative d'appel de Bordeaux a estimé que Mme X avait signé à la place d'un usager de l'association quelques relevés horaires, notamment celui établi pour le mois de novembre 1998 sur lequel avaient été portées cinq heures qui n'avaient pas été effectuées en raison de l'absence de cet usager à son domicile ; qu'elle a également relevé par une appréciation qui ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation que les aides ménagères pouvaient signer, en vertu de pratiques existant dans l'entreprise, les relevés horaires à la place des usagers ;

Considérant, d'autre part, que, pour apprécier la gravité du comportement fautif du salarié, la cour a pu, sans entacher sa décision d'erreur de droit, prendre en compte les pratiques existant au sein de l'entreprise quant aux relevés horaires ainsi que l'existence des stipulations conventionnelles imposant à l'employeur de rémunérer, comme temps de travail effectif, des heures de travail non effectuées en raison de l'absence de l'usager ; qu'elle a pu également, sans erreur de droit, tenir compte de l'ancienneté du salarié au sein de l'association et de l'absence de tout antécédent disciplinaire ;

Considérant qu'en déduisant de ces constations, compte tenu des éléments qui pouvaient légalement être pris en compte, que les faits reprochés à Mme X n'étaient pas constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, la cour administrative d'appel, n'a pas donné aux faits reprochés à l'intéressée une qualification juridique erronée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION PYRENE PLUS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions de l'avocat de Mme LABAT tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'ASSOCIATION PYRENE PLUS la somme demandée par l'avocat de Mme X ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION PYRENE PLUS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'avocat de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION PYRENE PLUS, à Mme Chantal X et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 264553
Date de la décision : 20/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 2005, n° 264553
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : BLONDEL ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264553.20050520
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