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20/05/2005 | FRANCE | N°264765

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 20 mai 2005, 264765


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE, dont le siège est ... (75841) ; la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 19 décembre 2003 fixant pour 2002 les montants des transferts définitifs des compensations généralisées vieillesse et maladie, bilatérales maladie et spécifique entre les régimes spéciaux d'assurance vieillesse ;

2°) de

mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de ...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE, dont le siège est ... (75841) ; la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 19 décembre 2003 fixant pour 2002 les montants des transferts définitifs des compensations généralisées vieillesse et maladie, bilatérales maladie et spécifique entre les régimes spéciaux d'assurance vieillesse ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble son premier protocole additionnel ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale : Il est institué une compensation entre les régimes obligatoires de sécurité sociale comportant un effectif minimum, autres que les régimes complémentaires (...) Cette compensation porte sur les charges de l'assurance maladie et maternité au titre des prestations en nature et de l'assurance vieillesse au titre des droits propres. (...)/ La compensation tend à remédier aux inégalités provenant des déséquilibres démographiques et des disparités de capacités contributives entre les différents régimes./ La compensation prévue au présent article est calculée sur la base d'une prestation de référence et d'une cotisation moyenne ; elle est opérée après application des compensations existantes./ Les soldes qui en résultent entre les divers régimes sont fixés par arrêtés interministériels (...) ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué qui fixe de manière indivisible les montants des transferts à la charge ou au bénéfice de différents régimes d'assurance vieillesse, pour l'application des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, ne constitue pas une décision individuelle ; que, par suite, les moyens tirés de ce qu'il aurait dû être motivé en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 et de ce que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales aurait dû, en application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, être mise à même de présenter des observations préalablement à leur édiction, ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucun texte ne prévoit la consultation de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales sur les arrêtés pris en application de l'article L. 134-1 précité ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, d'apprécier la conformité à la Constitution de l'article L. 200-3 du code de la sécurité sociale, sur le fondement duquel d'autres caisses nationales de sécurité sociale, et notamment la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés, ont été consultées sur l'arrêté attaqué ;

Considérant, en troisième lieu, que si la compensation généralisée vieillesse restreint le libre usage, par les caisses, des ressources provenant des cotisations des assurés et qui peuvent être regardées comme des biens, au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, c'est pour assurer, conformément à l'intérêt général, une solidarité financière des régimes d'assurance vieillesse, définie en fonction de critères objectifs, en rapport avec son objet, afin d'atténuer les déséquilibres démographiques entre les différents régimes et donc de remédier aux inégalités affectant les prestations de retraite dont bénéficient les différents assurés ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de ce que les dispositions du code de la sécurité sociale ayant institué cette compensation obligatoire, laquelle est définie par la loi de manière suffisamment précise au regard des stipulations du second alinéa de l'article 1er du premier protocole additionnel, seraient incompatibles avec les stipulations de cet article et que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens des caisses requérantes doivent être écartés ; qu'enfin, l'obligation de participation des différents régimes concernés à ces mécanismes n'institue aucune discrimination prohibée par les stipulations de l'article 14 de la même convention ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 19 décembre 2003 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions du ministre de la santé et de la protection sociale tendant à la condamnation de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE pour requête abusive :

Considérant que la faculté pour le juge, prévue à l'article R. 741-12 du code de justice administrative, d'infliger une amende à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive relève de son pouvoir propre et qu'ainsi, les conclusions du défendeur tendant à cette fin ne sont pas recevables ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de la santé et de la protection sociale tendant à la condamnation de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE pour requête abusive sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de la défense et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 264765
Date de la décision : 20/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 2005, n° 264765
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264765.20050520
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