Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 9 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 1er du décret n° 2003-1376 du 31 décembre 2003 relatif au versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures et d'activité prévu par les articles 29 et 101 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites en tant qu'il fixe une condition d'âge de moins de 60 ans et de plus de 20 ans ;
2°) de lui allouer la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, tel qu'il a été modifié par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le juge administratif, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation partielle d'un acte dont les dispositions forment un tout indivisible, est tenu de rejeter ces conclusions comme irrecevables, quels que soient les moyens invoqués contre la décision attaquée ;
Considérant que M. X demande l'annulation de l'article 1er du décret du 31 décembre 2003 relatif au versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures et d'activité prévu par les articles 29 et 101 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites en tant qu'il ouvre la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 351-14-1 aux personnes âgées d'au moins 20 ans et de moins de 60 ans à la date à laquelle elles présentent la demande de versement ;
Considérant que, eu égard à l'obligation imposée par l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale à l'auteur du décret de garantir la neutralité actuarielle, les dispositions attaquées forment un tout indivisible avec plusieurs autres dispositions du décret, notamment avec celles de l'article 1er litigieux introduisant au sein du même code les articles D. 351-8, D. 351-9 et D. 351-10 ; que la requête de M. X est, dès lors, irrecevable ;
Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X, au Premier ministre, au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.