La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2005 | FRANCE | N°265237

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 20 mai 2005, 265237


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mars 2004, présentée par M. Zoheir X domicilié à l'... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2003 du préfet de l'Isère décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour

excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

V...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mars 2004, présentée par M. Zoheir X domicilié à l'... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2003 du préfet de l'Isère décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. X a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour, en raison de son état de santé, valable jusqu'au 10 novembre 2004, puis renouvelée jusqu'au 8 mai 2005 ; que cette autorisation a eu pour effet d'abroger l'arrêté en date du 17 décembre 2003 du préfet de l'Isère décidant la reconduite à la frontière de M. X et la décision fixant le pays de destination ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la requête de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. X.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Zoheir X, au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 265237
Date de la décision : 20/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 2005, n° 265237
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:265237.20050520
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award