Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 12 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Elisabeth X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 27 novembre 2003 par laquelle le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse tendant à l'annulation du jugement du 24 mars 1999 du tribunal administratif de Marseille qui a annulé sa décision du 22 mai 1997 exigeant de Mme X le reversement de la somme de 15 479 F (2 359,76 euros) pour dépassement du seuil d'efficience au titre de l'année 1996 ;
2°) statuant au fond, de rejeter la requête présentée par la caisse devant la cour ;
3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 96 ;452 du 28 mai 1996 ;
Vu la loi n° 2002 ;1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, avocat de Mme X et de la SCP Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse,
- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement en date du 24 mars 1999, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 22 mai 1997 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse a mis à la charge de Mme X le reversement de la somme de 15 479 F (2 359,76 euros) en raison du dépassement au titre de l'année 1996 du seuil annuel d'activité prévu par la convention nationale des infirmiers ; que le président de la cinquième chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a, par ordonnance en date du 27 novembre 2003, prononcé un non ;lieu sur l'appel formé par la caisse contre ce jugement au motif que les faits ainsi sanctionnés, qui ne constituent pas une atteinte à l'honneur ou à la probité, ont été amnistiés par la loi du 6 août 2002 ; que l'exécution de ce jugement implique nécessairement que la caisse rembourse à Mme X la somme que celle ;ci soutient avoir versée en exécution de la sanction ainsi annulée ; que cette obligation ne saurait être affectée par l'ordonnance attaquée alors même qu'elle aurait à tort relevé que la sanction n'avait pas été exécutée, dès lors qu'elle met fin au litige sans y statuer ; que, dans ces conditions, Mme X ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité à se pourvoir contre cette ordonnance ; que, par suite, sa requête n'est pas recevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Elisabeth X, à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.