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20/05/2005 | FRANCE | N°265615

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 20 mai 2005, 265615


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN ;ET-GARONNE, dont le siège est 592, boulevard Blaise-Doumerc à Montauban cedex (82015) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN-ET-GARONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 20 janvier 2004 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête de M. Guy X tendant à l'annulation du jugemen

t du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 octobre 2002 ...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN ;ET-GARONNE, dont le siège est 592, boulevard Blaise-Doumerc à Montauban cedex (82015) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN-ET-GARONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 20 janvier 2004 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête de M. Guy X tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 octobre 2002 qui avait rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN ;ET ;GARONNE en date du 13 juillet 2001 lui demandant le remboursement de la somme de 236 533,66 F (36 059,33 euros) au titre du dépassement du seuil d'efficience pour l'année 2000 ;

2°) statuant au fond, de rejeter la requête d'appel de M. X ;

3°) de mettre à la charge de M. X le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002 ;1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1997 portant approbation de la convention nationale des infirmiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN-ET-GARONNE et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen relatif à la loi d'amnistie et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés « en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles », à l'exception de ceux qui constituent des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;

Considérant qu'il résulte de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers du 11 juillet 1997, approuvée par arrêté interministériel du 31 juillet 1997, que les infirmiers adhérant à cette convention s'engagent à respecter un seuil annuel d'activité individuelle ou « seuil d'efficience » qui a notamment pour objet de garantir la qualité des soins dispensés par les professionnels conventionnés et au ;delà duquel ils reversent à l'assurance maladie une partie du dépassement constaté ; que le reversement ainsi prévu constitue une sanction réprimant l'inobservation de l'une des règles déterminant les conditions d'exercice de la profession d'infirmier ; qu'il suit de là que le dépassement du « seuil d'efficience » par un infirmier doit être regardé comme une faute passible d'une sanction professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 6 août 2002, susceptible, comme telle, d'entrer dans le champ de l'amnistie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la décision du directeur de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN ;ET ;GARONNE en date du 13 juillet 2001 demandant à M. X, infirmier exerçant dans ce département, le reversement de la somme de 236 533,66 F (36 059,33 euros), est motivée par la double circonstance que l'activité de l'intéressé au cours de l'année 2000 a atteint 36 872 coefficients, dépassant de 13 872 coefficients - soit plus de 60 % - le seuil annuel d'activité de 23 000 coefficients fixé par la convention nationale des infirmiers de 1997 et que, chaque année depuis 1995, son activité a dépassé ce seuil, entraînant l'application, pour le dépassement constaté au titre de l'année 2000, du taux de reversement de 90 % et non plus de 70 % ; que, eu égard à l'importance du dépassement ainsi constaté - dont il n'est pas contesté qu'il correspond à une activité journalière de onze heures, 365 jours par an - et au caractère répété des dépassements effectués par M. X depuis l'entrée en vigueur de la première convention instituant ce seuil, lequel a pour objectif, par une maîtrise concertée des dépenses de santé, de garantir aux assurés des soins de qualité, la cour administrative d'appel de Bordeaux a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en estimant que ce dépassement n'était pas constitutif d'un manquement à l'honneur ; que, par suite, l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 20 janvier 2004 qui déclare sans objet, du fait que les faits ayant justifié la mesure de sanction sont amnistiés, l'appel formé par M. X contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 octobre 2002 rejetant sa demande d'annulation de la décision du directeur de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN-ET-GARONNE en date du 13 juillet 2001, doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, que, ainsi qu'il vient d'être dit ci ;dessus, le dépassement du seuil d'efficience par M. X au titre de l'année 2000 est constitutif d'un manquement à l'honneur ; que, dès lors, l'intéressé ne peut utilement soutenir que la loi d'amnistie du 6 août 2002 aurait effacé la sanction prononcée avant son entrée en vigueur et non encore exécutée ;

Considérant, en second lieu que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, M. X n'a, dans la requête enregistrée le 1er août 2001, formulé qu'un moyen de légalité interne et n'a présenté aucun moyen de légalité externe avant l'expiration du délai de deux mois qui, en l'espèce, n'a commencé à courir qu'à compter de la date d'enregistrement de sa requête faute pour la décision attaquée d'avoir mentionné les voies et délais de recours ; que, dans ces conditions et sans que l'intéressé puisse utilement se prévaloir de la circonstance que la décision ne mentionnait pas les voies et délais de recours, c'est à bon droit que le tribunal a écarté comme tardifs les moyens tirés de ce que la décision attaquée était entachée de vice de forme et de procédure ; que l'intéressé n'est pas davantage recevable à invoquer ces moyens en appel, non plus que celui tiré de la composition irrégulière de la commission qui ne se rattache pas davantage à l'unique cause juridique invoquée dans le délai de recours contentieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN-ET-GARONNE en date du 13 juillet 2001 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. X, en application des mêmes dispositions, le versement à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN-ET-GARONNE d'une somme de 2 800 euros au titre des frais qu'elle a exposés tant en appel qu'en cassation et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 20 janvier 2004 est annulée.

Article 2 : La requête présentée par M. X devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : M. X versera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN ;ET-GARONNE la somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN-ET-GARONNE, à M. Guy X et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 mai. 2005, n° 265615
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Date de la décision : 20/05/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 265615
Numéro NOR : CETATEXT000008164200 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-05-20;265615 ?
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