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20/05/2005 | FRANCE | N°265777

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 20 mai 2005, 265777


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 21 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Monique X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 janvier 2004 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté, pour irrecevabilité manifeste, ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 15 octobre 2002 du recteur de l'académie de Lyon l'ayant maintenue en position de congé de longue durée avec demi ;tr

aitement du 14 octobre 2002 au 3 octobre 2003 et, d'autre part, à ce q...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 21 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Monique X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 janvier 2004 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté, pour irrecevabilité manifeste, ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 15 octobre 2002 du recteur de l'académie de Lyon l'ayant maintenue en position de congé de longue durée avec demi ;traitement du 14 octobre 2002 au 3 octobre 2003 et, d'autre part, à ce que soit ordonnée sa réintégration immédiate dans ses fonctions de professeur certifié de sciences et vie de la terre ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative, notamment l'article R. 811 ;1 dans sa rédaction issue du décret n° 2003 ;543 du 24 juin 2003 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de Mlle X,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222 ;1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance :/ (...) 4° Rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance (…) » ; que, si une requête formée par une personne qui n'a pas capacité pour agir en justice en raison d'une mise sous tutelle est, de ce fait irrecevable, une telle irrecevabilité peut être couverte en cours d'instance, soit par une personne habilitée à représenter le majeur placé sous tutelle, si elle s'en approprie les conclusions, soit par la mainlevée de la mesure de tutelle entre l'introduction de l'instance et le jugement de l'affaire ; que, dès lors, une telle irrecevabilité n'est pas au nombre de celles qui peuvent donner lieu à l'intervention d'une ordonnance en application des dispositions précitées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par des requêtes enregistrées le 26 mars 2003 au greffe du tribunal administratif de Lyon, Mlle X a contesté les décisions du 15 octobre 2002 du recteur de l'académie de Lyon la maintenant en position de congé de longue durée avec demi-traitement du 14 octobre 2002 au 3 octobre 2003 ; qu'en retenant que la requérante avait fait l'objet, par un jugement du tribunal d'instance de Mâcon en date du 12 septembre 2000, d'une mise sous tutelle dont la mainlevée n'avait été prononcée que le 6 mai 2003 et qu'elle n'avait donc pas capacité pour agir à la date de dépôt de ses requêtes et en en déduisant qu'il pouvait faire usage des pouvoirs qu'il tient du 4° de l'article R. 222 ;1 du code de justice administrative, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mlle X est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mlle X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 12 janvier 2004 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Lyon.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Monique X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 265777
Date de la décision : 20/05/2005
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - CAPACITÉ - DÉFAUT DE CAPACITÉ - REQUÉRANT SOUS TUTELLE - A) POSSIBILITÉ DE RÉGULARISATION EN COURS D'INSTANCE - EXISTENCE - B) CONSÉQUENCE - IMPOSSIBILITÉ DE REJET DE LA REQUÊTE PAR ORDONNANCE EN APPLICATION DE L'ARTICLE R - 222-1 4° DU CJA.

54-01-06 a) Si une requête formée par une personne qui n'a pas capacité pour agir en justice en raison d'une mise sous tutelle est de ce fait irrecevable, une telle irrecevabilité peut être couverte en cours d'instance, soit par une personne habilitée à représenter le majeur placé sous tutelle, si elle s'en approprie les conclusions, soit par la mainlevée de la mesure de tutelle entre l'introduction de l'instance et le jugement de l'affaire.,,b) En conséquence, une telle irrecevabilité n'est pas au nombre de celles qui peuvent donner lieu à l'intervention d'une ordonnance en application des dispositions du 4°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION - COMPÉTENCE DU JUGE STATUANT PAR ORDONNANCE - REJET PAR ORDONNANCE EN APPLICATION DE L'ARTICLE R - 222-1 4° DU CJA - ABSENCE - REQUÊTE PRÉSENTÉE PAR UNE PERSONNE SOUS TUTELLE - DÈS LORS QU'UNE TELLE IRRECEVABILITÉ PEUT ÊTRE RÉGULARISÉE EN COURS D'INSTANCE.

54-06-03 Si une requête formée par une personne qui n'a pas capacité pour agir en justice en raison d'une mise sous tutelle est de ce fait irrecevable, une telle irrecevabilité peut être couverte en cours d'instance, soit par une personne habilitée à représenter le majeur placé sous tutelle, si elle s'en approprie les conclusions, soit par la mainlevée de la mesure de tutelle entre l'introduction de l'instance et le jugement de l'affaire. En conséquence, une telle irrecevabilité n'est pas au nombre de celles qui peuvent donner lieu à l'intervention d'une ordonnance en application des dispositions du 4°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - POUVOIR DE STATUER PAR ORDONNANCE - REJET PAR ORDONNANCE EN APPLICATION DE L'ARTICLE R - 222-1 4° DU CJA - ABSENCE - REQUÊTE PRÉSENTÉE PAR UNE PERSONNE SOUS TUTELLE - DÈS LORS QU'UNE TELLE IRRECEVABILITÉ PEUT ÊTRE RÉGULARISÉE EN COURS D'INSTANCE.

54-07-01 Si une requête formée par une personne qui n'a pas capacité pour agir en justice en raison d'une mise sous tutelle est de ce fait irrecevable, une telle irrecevabilité peut être couverte en cours d'instance, soit par une personne habilitée à représenter le majeur placé sous tutelle, si elle s'en approprie les conclusions, soit par la mainlevée de la mesure de tutelle entre l'introduction de l'instance et le jugement de l'affaire. En conséquence, une telle irrecevabilité n'est pas au nombre de celles qui peuvent donner lieu à l'intervention d'une ordonnance en application des dispositions du 4°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 2005, n° 265777
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:265777.20050520
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