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20/05/2005 | FRANCE | N°266136

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 20 mai 2005, 266136


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er avril 2004, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 13 février 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Tarik X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conve

ntion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'a...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er avril 2004, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 13 février 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Tarik X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 4 novembre 2002, de l'arrêté du PREFET DE L'ESSONNE, par lequel il lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien et l'a invité quitter le territoire dans le délai d'un mois ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté du PREFET DE L'ESSONNE, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le moyen tiré de ce que l'arrêté était entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; que si M. X fait valoir qu'il est dans l'impossibilité d'exercer sa profession d'éducateur physique dans son pays et par suite d'y mener une vie privée normale, et qu'ayant effectué ses études en langue française, il peut l'exercer en France où réside une partie de sa famille, il ne ressort pas des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du PREFET DE l'ESSONNE doive être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il s'ensuit que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 24 février 2004, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Versailles ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la demande :

Considérant que l'arrêté par lequel le PREFET DE L'ESSONNE a décidé la reconduite à la frontière de M. X se borne à mentionner l'ordonnance du 2 novembre 1945, sans mentionner son article 22, ni a fortiori indiquer sur lequel des cas envisagés par le I de cet article il a entendu fonder sa décision ; que le rappel succinct des faits ne permet pas non plus de connaître les considérations de droit ayant constitué le fondement de l'arrêté ; que ce dernier n'est, par suite, pas suffisamment motivé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE L'ESSONNE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Tarek X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 266136
Date de la décision : 20/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 2005, n° 266136
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:266136.20050520
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