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20/05/2005 | FRANCE | N°266149

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 20 mai 2005, 266149


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 30 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Vivette X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 12 avril 2001 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande d'annulation de la décision du 20 juin 2000 du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir lui demandant de

reverser la somme de 53 230 F (8 114,86 euros) du fait du dépassemen...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 30 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Vivette X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 12 avril 2001 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande d'annulation de la décision du 20 juin 2000 du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir lui demandant de reverser la somme de 53 230 F (8 114,86 euros) du fait du dépassement du seuil d'efficience prévu par la convention nationale des infirmiers au titre de l'année 1999 ;

2°) statuant au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002 ;1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1997 portant approbation de la convention nationale des infirmiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen relatif à la loi d'amnistie et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés « en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles », à l'exception de ceux qui constituent des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;

Considérant qu'il résulte de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers du 11 juillet 1997, approuvée par arrêté interministériel du 31 juillet 1997, que les infirmiers adhérant à cette convention s'engagent à respecter un seuil annuel d'activité individuelle ou « seuil d'efficience » qui a notamment pour objet de garantir la qualité des soins dispensés par les professionnels conventionnés et au ;delà duquel ils reversent à l'assurance maladie une partie du dépassement constaté ; que le reversement ainsi prévu constitue une sanction réprimant l'inobservation de l'une des règles déterminant les conditions d'exercice de la profession d'infirmier ; qu'il suit de là que le dépassement du « seuil d'efficience » par un infirmier doit être regardé comme une faute passible d'une sanction professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 6 août 2002, susceptible, comme telle, d'entrer dans le champ de l'amnistie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la décision du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure ;et ;Loir en date du 20 juin 2000 dont Mme X, infirmière à Mainvilliers, demandait l'annulation, et qui lui imposait de reverser la somme de 53 230 F (8 114,86 euros) est motivée par le fait que l'intéressée a accompli en 1999 des actes correspondant à 26 787 coefficients « AMI et/ou AIS » et a ainsi dépassé le seuil annuel d'activité de 23 000 coefficients prévu par la convention nationale des infirmiers ; qu'en estimant que ces faits constituaient des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, alors que ce dépassement restait modéré et qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'il aurait fait suite à de précédents dépassements, la cour administrative d'appel de Nantes a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; que, par suite, Mme X est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en date du 19 décembre 2003 qui rejette l'appel qu'elle avait formé contre le jugement en date du 12 avril 2001 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2000 ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, comme il a été dit ci ;dessus, les faits reprochés à Mme X sont amnistiés par l'effet des dispositions de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 et que, d'ailleurs, par un mémoire enregistré le 29 octobre 2003, la caisse a indiqué lui reconnaître le bénéfice de cette mesure ; que, dans ces conditions et alors qu'il est constant que la décision litigieuse n'a pas reçu d'exécution, l'appel formé par Mme X est privé d'objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme X et de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure ;et ;Loir tendant à ce que, en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative, le versement d'une somme soit mis à la charge de l'autre partie au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 19 décembre 2003 est annulé.

Article 2 : Les faits étant amnistiés, il n'y pas lieu de statuer sur la requête présentée par Mme X devant la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure ;et ;Loir au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Vivette X, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure ;et ;Loir et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 266149
Date de la décision : 20/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 2005, n° 266149
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:266149.20050520
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