Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 2004, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 18 février 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Y ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif ;
Vu le jugement et l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée à M. Y qui n'a pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le PREFET DES YVELINES a refusé à M. Y, de nationalité angolaise, par une décision en date du 4 octobre 2002, notifiée à l'intéressé le 10 octobre 2002, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, M. Y, qui s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y vit maritalement depuis le mois de mars 2001 avec une ressortissante congolaise, résidant en France sous couvert d'une carte de résident avec laquelle il a eu deux enfants nés en France le 2 septembre 2000 et le 26 février 2003 et qui est la mère de quatre enfants mineurs nés d'une précédente union, dont deux ont la nationalité française ; qu'ainsi, eu égard à cette circonstance et à la durée du séjour en France de M. Y, le PREFET DES YVELINES a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière a été pris, nonobstant la circonstance que M. Y ait deux enfants, âgés de dix-sept et de dix-neuf ans, qui résident en Angola ; que, par suite, le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. Y comme ayant été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
DECIDE
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Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.