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20/05/2005 | FRANCE | N°266543

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 20 mai 2005, 266543


Vu 1°), sous le n° 266543, la requête, enregistrée le 14 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Caroline Y, demeurant ... ; Mme Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 5 mars 2004 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande tendant à obtenir la validation des acquis de son expérience en orthopédie dento-faciale en application des dispositions de l'article 133 de la loi du 17 janvier 2002 ;

2°) d'enjoindre au conseil national de mettre en place, dans un délai op

portun, les organismes et la procédure permettant l'examen de ses acquis p...

Vu 1°), sous le n° 266543, la requête, enregistrée le 14 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Caroline Y, demeurant ... ; Mme Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 5 mars 2004 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande tendant à obtenir la validation des acquis de son expérience en orthopédie dento-faciale en application des dispositions de l'article 133 de la loi du 17 janvier 2002 ;

2°) d'enjoindre au conseil national de mettre en place, dans un délai opportun, les organismes et la procédure permettant l'examen de ses acquis professionnels ;

Vu 2°), sous le n° 268390, la requête, enregistrée le 7 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Joëlle X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 28 avril 2004 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande tendant à obtenir la validation des acquis de son expérience en orthopédie dento-faciale en application des dispositions de l'article 133 de la loi du 17 janvier 2002 ;

2°) d'enjoindre au conseil national de mettre en place, dans un délai opportun, les organismes et la procédure permettant l'examen de ses acquis professionnels ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Struillou, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme Y et de Mme X présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 900-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2002 : Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle, en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;

Considérant que le certificat de spécialiste en orthopédie dento-faciale ne figure pas dans le répertoire national des certifications professionnelles ; que, par suite, et en tout état de cause, le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes était tenu de rejeter les demandes de MMmes Y et X tendant à obtenir la qualification en orthopédie dento-faciale par validation des acquis de l'expérience ; que, dès lors, les moyens invoqués par ces dernières sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MMmes Y et X ne sont pas fondées à demander l'annulation des décisions par lesquelles le conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes a refusé de leur accorder le bénéfice de la validation des acquis de l'expérience ; qu'ainsi, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme Y la somme de 750 euros et de Mme X la somme de 750 euros au bénéfice du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de MMmes Y et X sont rejetées.

Article 2 : Mmes Y et X verseront chacune la somme de 750 euros au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Caroline Y, à Mme Marie-Joëlle X, au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 mai. 2005, n° 266543
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 20/05/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 266543
Numéro NOR : CETATEXT000008226185 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-05-20;266543 ?
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