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20/05/2005 | FRANCE | N°266914

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 20 mai 2005, 266914


Vu l'ordonnance du 17 mars 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 avril 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon renvoie au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par X... Anne X ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 20 juin 2002, présentée par X... Anne X, demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision en date du 7 mai 2002 par laquelle la commission nationale déléguée au droit à dé

passement a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit reconnu un dr...

Vu l'ordonnance du 17 mars 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 avril 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon renvoie au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par X... Anne X ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 20 juin 2002, présentée par X... Anne X, demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision en date du 7 mai 2002 par laquelle la commission nationale déléguée au droit à dépassement a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit reconnu un droit permanent à dépassement d'honoraires et à ce qu'il soit enjoint à cette commission, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui reconnaître un tel droit dans les conditions prévues par la convention des chirurgiens-dentistes du 17 avril 1997 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté interministériel du 30 mai 1997 portant approbation de la convention nationale des chirurgiens-dentistes ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Struillou, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la convention nationale des chirurgiens-dentistes approuvée par arrêté du 30 mai 1997 : (...) Les décisions d'attribution du droit permanent à dépassement sont prises par la commission nationale déléguée au droit permanent à dépassement dans les conditions prévues à l'annexe VI ; qu'en vertu du chapitre Ier de cette annexe, seuls peuvent bénéficier du droit permanent au dépassement les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires (CSERD), les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des CSERD, les professeurs des 1er et 2ème grades de chirurgie dentaire odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires (SCTD) des unités de formation et de recherche d'odontologie ayant dix ans d'exercice professionnel en cabinet ou en milieu hospitalier ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X n'est titulaire d'aucun des titres énumérés à l'annexe VI de la convention nationale des chirurgiens-dentistes ; que dès lors qu'elle ne remplissait pas l'une des conditions fixées par ces stipulations pour bénéficier du droit permanent à dépassement, la commission nationale déléguée était tenue de rejeter sa demande ; que, par suite, les autres moyens invoqués par Mme X sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme X ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La demande de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à X... Anne X, à la commission nationale déléguée au droit permanent à dépassement et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 mai. 2005, n° 266914
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 20/05/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 266914
Numéro NOR : CETATEXT000008226227 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-05-20;266914 ?
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