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20/05/2005 | FRANCE | N°268304

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 20 mai 2005, 268304


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 10 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 2 475,97 euros en réparation des préjudices subis du fait du retard illégal mis par l'Etat à prendre le décret d'application de la loi du 11 janvier 1984 relative à la titularisation des agen

ts de l'Etat, avec intérêts de droit à compter de l'introduction de son...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 10 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 2 475,97 euros en réparation des préjudices subis du fait du retard illégal mis par l'Etat à prendre le décret d'application de la loi du 11 janvier 1984 relative à la titularisation des agents de l'Etat, avec intérêts de droit à compter de l'introduction de son recours administratif préalable ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Struillou, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande présentée le 23 juin 1999 par M. X devant le tribunal administratif de Caen tendait à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 270 794 F (41 282,28 euros) en réparation du préjudice résultant pour lui du retard illégal pris par le ministre de l'agriculture dans l'application de l'article 93-2 de la loi du 11 janvier 1984 ; que le requérant invoquait, en premier lieu, le préjudice résultant de la différence entre, d'une part, les rémunérations d'ingénierie perçues et les droits à pension acquis en qualité de contractuel et, d'autre part, les rémunérations d'ingénierie et les droits à pension dont il aurait bénéficié s'il avait été mis en mesure d'obtenir sa titularisation dans les délais fixés par la loi, en deuxième lieu, le préjudice de carrière résultant de l'impossibilité de se présenter à des concours réservés aux agents titulaires, enfin, le préjudice moral qu'il avait subi ; que, par un arrêt du 4 décembre 2003, la cour administrative d'appel de Nantes a réformé le jugement du 4 avril 2000 du tribunal administratif de Caen en rejetant les conclusions de M. X portant sur les rémunérations d'ingénierie, mais a confirmé ledit jugement en tant qu'il avait accordé au requérant une indemnité en réparation des préjudices moraux et de carrière subis ;

Considérant qu'il résulte également des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande présentée le 30 janvier 2003 par M. X devant le tribunal administratif de Caen tendait à la réparation par l'Etat du préjudice résultant de la différence entre le traitement perçu par lui en qualité de contractuel et le traitement indiciaire dont il aurait bénéficié s'il avait pu obtenir sa titularisation dans les délais prévus par la loi du 11 janvier 1984 ; que ce chef de préjudice est différent de ceux sur lesquels la cour administrative d'appel de Nantes a statué par l'arrêt du 4 décembre 2003 ; que, par suite, en rejetant cette demande au motif que l'autorité de la chose jugée par la cour administrative d'appel de Nantes s'opposait à ce qu'il fût fait droit aux conclusions de M. X, le tribunal administratif de Caen a entaché son jugement du 6 avril 2004 d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Rennes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 6 avril 2004 du tribunal administratif de Caen est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 268304
Date de la décision : 20/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 2005, n° 268304
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:268304.20050520
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