La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2005 | FRANCE | N°268759

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 20 mai 2005, 268759


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sylvia P, demeurant ... ; Mme P conteste devant le Conseil d'Etat les conditions dans lesquelles se sont déroulées les opérations électorales en vue des élections européennes dans le bureau de vote auquel elle est rattachée ;

Vu l'acte, enregistré le 14 avril 2005, par lequel Mme DEBUT déclare se désister des conclusions de sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Ap

rès avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les o...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sylvia P, demeurant ... ; Mme P conteste devant le Conseil d'Etat les conditions dans lesquelles se sont déroulées les opérations électorales en vue des élections européennes dans le bureau de vote auquel elle est rattachée ;

Vu l'acte, enregistré le 14 avril 2005, par lequel Mme DEBUT déclare se désister des conclusions de sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de Mme P est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme P la somme que demande Mme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme P.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Sylvia P, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à M. Brice X, à M. Claude Y, à M. Dominique Z, à Mme Catherine A, à Mme Dominique B, à M. Jean C, à M. Daniel D, à M. Jean-Paul E, à Mme Anne F, à M. Gérard , à M. Guillaume H, à Mme Martine I, à Mme Françoise J, à M. Nicolas-Salvatore K, à Mme Nicolle L, à Mme Isabelle M, à Mme Janelly N et à M. Thomas .


Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 mai. 2005, n° 268759
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 20/05/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 268759
Numéro NOR : CETATEXT000008229847 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-05-20;268759 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award