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20/05/2005 | FRANCE | N°269887

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 20 mai 2005, 269887


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite du Premier ministre rejetant sa demande tendant à la modification du statut particulier des maîtres de conférences et des professeurs des universités afin de permettre aux membres de ces corps de bénéficier d'une prolongation d'activité ;

2°) d' enjoindre au Premier ministre de modifier les statuts de ces corps ;

Vu les autres pièces du dossier ;



Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le code de justice administrative ; ...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite du Premier ministre rejetant sa demande tendant à la modification du statut particulier des maîtres de conférences et des professeurs des universités afin de permettre aux membres de ces corps de bénéficier d'une prolongation d'activité ;

2°) d' enjoindre au Premier ministre de modifier les statuts de ces corps ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Struillou, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté la demande de M. X tendant à la modification du statut particulier des maîtres de conférences et des professeurs des universités :

Considérant qu'aux termes de l'article 69 de la loi du 21 août 2003 : La prolongation d'activité... ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ni au delà d'une durée de dix trimestres. ; que seul le législateur pourrait déroger à ces dispositions et prévoir, comme le demande M. X, que les maîtres de conférences et les professeurs des universités puissent prolonger leur activité au-delà de la durée maximale autorisée par les dispositions de l'article 69 de la loi du 21 août 2003 ; que par suite, le Premier ministre était tenu de rejeter la demande de M. X ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X, au Premier ministre et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 mai. 2005, n° 269887
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 20/05/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 269887
Numéro NOR : CETATEXT000008231402 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-05-20;269887 ?
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