La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2005 | FRANCE | N°270745

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 20 mai 2005, 270745


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 2004, présentée par M. Lahoucine X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2004 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;<

br>
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 2004, présentée par M. Lahoucine X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2004 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Yvelines a délivré à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , valable du 27 septembre 2004 au 26 septembre 2005 ; que la délivrance de ce titre de séjour a eu pour effet d'abroger l'arrêté du 26 juin 2004 du préfet de police décidant la reconduite à la frontière de M. X ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur la requête de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1e r : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lahoucine X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 270745
Date de la décision : 20/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 2005, n° 270745
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:270745.20050520
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award