Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 août 2004, présentée par Mme X... A épouse B demeurant ... ; Mme A épouse B demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2004 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (... ) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise a refusé à Mme A épouse B, de nationalité algérienne, par une décision en date du 3 février 2004, notifiée à l'intéressé le 6 février 2004, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, Mme A épouse B, qui s'était maintenue sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que Mme A épouse B avait demandé la délivrance d'un titre de séjour dans le but, notamment, d'assister sa mère en raison de l'état de santé de cette dernière ; que, par un avis en date du 2 juillet 2003, le médecin inspecteur de santé publique du département du Val-d'Oise a examiné l'état de santé de la mère de Mme A épouse B ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que l'examen de l'état de santé de la mère de la requérante fasse l'objet d'un examen contradictoire ; que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de séjour ;
Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ; qu'ainsi, en examinant la demande de titre de séjour présentée par Mme A épouse B au regard des stipulations de l'accord franco-algérien et non pas des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision d'illégalité ;
Considérant que si Mme A épouse B fait valoir qu'elle est entrée pour la première fois en France avec sa famille à l'âge d'un an, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, âgée de quarante deux ans à la date de l'arrêté attaqué et qui n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, a vécu en Algérie de 1983 à 2003 ; qu'il n'est pas établi que l'état de santé de sa mère nécessite son séjour en France ; qu'ainsi le préfet du Val-d'Oise n'a pas, en décidant la reconduite à la frontière de Mme A épouse B, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, par suite, Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 8 avril 2004 décidant sa reconduite à la frontière ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... A épouse B, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.