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20/05/2005 | FRANCE | N°271414

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 20 mai 2005, 271414


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 août 2004, présentée par M. Youssouf X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2004 du préfet de la Sarthe décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excè

s de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 août 2004, présentée par M. Youssouf X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2004 du préfet de la Sarthe décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision du Conseil d'Etat, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :... 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ( ... ) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. X, entré en France en 2000, s'est maintenu sur le territoire sans être titulaire d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que la circonstance que la notification de l'arrêté de reconduite à la frontière comporte une erreur quant à la date de cet arrêté, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant que l'arrêté attaqué, qui mentionne les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;

Considérant que si M. X soutient qu'il possèderait la nationalité française, son père et ses soeurs étant de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que ses demandes de certificats de nationalité française ont été rejetées à plusieurs reprises, en dernier lieu le 12 juillet 2004, par le tribunal d'instance du Mans, au motif que les documents d'état civil comoriens produits par l'intéressé n'avaient pas de caractère probant ; qu'ainsi, la question de la nationalité de M. X ne soulève pas de difficulté sérieuse justifiant qu'il soit sursis à statuer sur sa requête ;

Considérant que si M. X, entré en France en 2000, fait valoir que tous les membres de sa famille résideraient en France et qu'il n'aurait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que le préfet de la Sarthe ait, en décidant la reconduite à la frontière de M. X, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris ; que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Sarthe du 15 juillet 2004 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ; que les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Youssouf X, au préfet de la Sarthe et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 271414
Date de la décision : 20/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 2005, n° 271414
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:271414.20050520
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