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20/05/2005 | FRANCE | N°271860

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 20 mai 2005, 271860


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 2004, présentée par Mlle Gwladis Hortense X demeurant ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2004 du préfet du Rhône décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler po

ur excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 2004, présentée par Mlle Gwladis Hortense X demeurant ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2004 du préfet du Rhône décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet du Rhône ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône a refusé à Mlle X, de nationalité centrafricaine, par une décision en date du 24 juin 2004, notifiée à l'intéressée le 25 juin 2004, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, Mlle X, qui s'était maintenue sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que si Mlle X, entrée en France le 6 novembre 2000, fait valoir qu'elle a deux enfants, nés en France en 2001 et en 2003, et que l'aînée est scolarisée, il ressort des pièces du dossier que le concubin de Mlle X, également en situation irrégulière, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressée, le préfet du Rhône n'a pas, en décidant la reconduite à la frontière de Mlle X, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ;

Considérant que si Mlle X fait valoir qu'elle souhaite s'intégrer en France et qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si Mlle X fait valoir que ses parents ont été persécutés en Centrafrique et ont dû quitter ce pays, l'intéressée, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée, n'apporte aucun élément précis permettant de penser qu'elle serait personnellement menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement serait entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 27 juillet 2004 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Gwladis, Hortense X, au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 mai. 2005, n° 271860
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 20/05/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 271860
Numéro NOR : CETATEXT000008211190 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-05-20;271860 ?
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