Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antoine X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler, d'une part, le décret du président de la République du 8 juillet 2004 portant inscription à un tableau d'avancement (tribunaux administratifs et cours administratives d'appel), d'autre part, le décret du président de la République du 7 septembre 2004 portant nomination (tribunaux administratifs et cours administratives d'appel) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré présentée le 25 avril 2005 par M. GILLE ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Struillou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 234-2 du code de justice administrative, les premiers conseillers de tribunaux administratifs et cours administratives d'appel sont nommés au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les conseillers qui justifient de quatre années de services effectifs dans le corps et ont atteint le 7e échelon de leur grade. (...) ;
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qu'affirme M. X, la condition d'échelon posée, pour l'avancement au grade de premier conseiller de tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, par l'article R. 234-2 du code de justice administrative, ne porte pas une atteinte illégale au principe d'égalité entre les membres d'un même corps ;
Considérant, en second lieu, que cette condition d'avancement ne fait pas obstacle à ce que l'inscription effective au tableau d'avancement soit prononcée en fonction des mérites des fonctionnaires qui satisfont à cette condition, conformément au principe qui régit l'avancement dans la fonction publique ;
Considérant, dès lors, que les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 234-2 du code de justice administrative, dont il a été fait application pour prendre le décret attaqué, doivent être écartés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation des décrets attaqués ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine X, au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.