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20/05/2005 | FRANCE | N°277837

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 20 mai 2005, 277837


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 29 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Y... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la publication par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales d'un avis d'appel à la concurrence en vue de la passation d'un marché relatif à l'impression des documents à adresser aux électeurs dans la perspective du référendum sur le traité établissant une Constitution pour l'Europe ;

2°) de mettre à

la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 29 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Y... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la publication par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales d'un avis d'appel à la concurrence en vue de la passation d'un marché relatif à l'impression des documents à adresser aux électeurs dans la perspective du référendum sur le traité établissant une Constitution pour l'Europe ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 11 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,

- les conclusions de M. X... Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant que s'il appartient au Président de la République de décider, dans les cas prévus à l'article 11 de la Constitution, de soumettre au référendum un projet de loi, il incombe au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de préparer les mesures nécessaires à l'organisation d'un tel scrutin ;

Considérant qu'eu égard aux délais qu'impose le respect des règles de mise en concurrence des entreprises prévues dans le code des marchés publics, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales n'a pas excédé ses pouvoirs en publiant un avis d'appel à la concurrence en vue de la passation d'un marché relatif à l'impression des documents à adresser aux électeurs dans la perspective du référendum sur le traité établissant une Constitution pour l'Europe, alors même que le Président de la République n'avait pas encore fixé la date du scrutin mais après que celui-ci eut annoncé publiquement son intention de consulter les Français par référendum en 2005 sur ce texte ; que le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales n'a pas davantage excédé ses compétences, ni pris une décision de nature à altérer la sincérité du scrutin, en incluant dans l'avis d'appel à la concurrence le projet de loi autorisant la ratification du traité et son exposé des motifs dès lors que, conformément à la tradition républicaine, l'exposé des motifs est inséparable du projet de loi qu'il accompagne ;

Considérant qu'aux termes de l'article 46 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 : Le Conseil constitutionnel est consulté par le Gouvernement sur l'organisation des opérations de référendum. Il est avisé sans délai de toute mesure prise à ce sujet ; que le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a produit la note de transmission au Conseil constitutionnel en date du 27 janvier 2005 l'avisant de la publication de l'avis d'appel à la concurrence susmentionné ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les dispositions précitées de l'article 46 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 auraient été méconnues manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X ne peut qu'être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 277837
Date de la décision : 20/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 2005, n° 277837
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: M. Donnat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:277837.20050520
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