Vu 1°), sous le n° 280119, la requête, enregistrée le 2 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la loi constitutionnelle n° 2005-204 du 1er mars 2005 modifiant le titre XV de la Constitution, d'autre part, le décret n° 2005-218 du 9 mars 2005 décidant de soumettre un projet de loi au référendum et, enfin, la décision qu'aurait prise l'autorité administrative de mettre à la disposition des électeurs le matériel électoral fourni dans le cadre du référendum prévu le 29 mai 2005 ;
2°) d'ordonner sous astreinte la modification de la question posée aux électeurs et du matériel électoral ;
Vu 2°), sous le n° 280216, la requête, enregistrée le 4 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hyacinthe X, demeurant ... ; M. X demande l'annulation des mêmes actes que la requête n° 280119 par les mêmes moyens ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 11, 19, 60 et 89 ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Auditeur,
- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. Y et de M. X sont dirigées contre les mêmes actes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 et le décret du 9 mars 2005 décidant de soumettre un projet de loi au référendum :
Considérant, en premier lieu, qu'une loi constitutionnelle n'est pas au nombre des actes dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;
Considérant, en second lieu, que l'acte par lequel le Président de la République décide de soumettre un projet de loi au référendum, sur le fondement de l'article 11 de la Constitution, touche aux rapports entre pouvoirs publics constitutionnels ; qu'il échappe par là-même à la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant qu'il suit de là que les conclusions par lesquelles M. Y et M. X demandent au Conseil d'Etat d'annuler la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 et le décret du 9 mars 2005 par lequel le Président de la République a décidé de soumettre au référendum le projet de loi autorisant la ratification du traité établissant une Constitution pour l'Europe ne ressortissent pas à la compétence du juge administratif et ne peuvent donc qu'être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision qu'aurait prise l'autorité administrative de mettre le matériel électoral à la disposition des électeurs en vue du référendum du 29 mai 2005 :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 17 mars 2005 portant organisation du référendum décidé par le décret du Président de la République en date du 9 mars 2005 : Le texte du projet de loi soumis au référendum et celui du traité qui lui est annexé sont imprimés et diffusés aux électeurs par les soins de l'administration (...) ;
Considérant que la mise à la disposition des électeurs par l'autorité administrative du matériel électoral en vue du référendum du 29 mai 2005 constitue une exacte application de ces dispositions ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. Y et M. X, ainsi que celles aux fins d'injonction sous astreinte, ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de M. Y et de M. sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain Y, à M. Hyacinthe , au Premier ministre et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.