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23/05/2005 | FRANCE | N°279945

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 23 mai 2005, 279945


Vu, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 25 avril 2005, présentée par M. Constantin A, demeurant ... et par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - FSU dont le siège est 78, rue du faubourg Saint Denis à Paris (75010) ; M. A et le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - FSU demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la rech

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Vu, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 25 avril 2005, présentée par M. Constantin A, demeurant ... et par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - FSU dont le siège est 78, rue du faubourg Saint Denis à Paris (75010) ; M. A et le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - FSU demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 16 février 2005 ouvrant le recrutement de professeurs des universités en tant qu'il exclut des concours par établissements les candidats inscrits sur les listes de qualification établie par le conseil national des universités en 2001 ;

2°) de suspendre la décision du président de l'université Michel de Montaigne à Bordeaux III lui refusant le droit de se présenter au concours ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de l'autoriser à présenter sa candidature ;

4°) de lui allouer la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A et le syndicat national de l'enseignement supérieur - FSU soutiennent que l'urgence résulte de l'imminence des opérations du concours ; qu'en excluant des concours ouverts en 2005 les candidats reconnus qualifiés en 2001 l'arrêté du ministre méconnaît l'article 45 du décret du 6 juin 1984 portant statut des enseignants-chercheurs qui prévoit que l'inscription sur la liste de qualification ne cesse d'être valable qu'à l'expiration d'une période de quatre ans ; qu'il porte atteinte au principe d'égal accès aux emplois publics et au principe d'indépendance des enseignants-chercheurs, aux prérogatives du conseil national des universités, au principe de non-rétroactivité des actes administratifs et aux droits acquis que le requérant tenait de son inscription sur la liste de qualification ; que l'application d'une règle différente pour les candidats reconnus qualifiés en 2001 à la suite de deux refus successifs de la section compétente du conseil national des universités est contraire au principe d'égalité ;

Vu l'arrêté et les décisions dont la suspension est demandée ;

Vu, enregistré le 9 mai 2005 le mémoire en défense présenté par le ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche ; le ministre demande le rejet de la requête ; il soutient que la requête en annulation de l'arrêté attaqué qui a été publié au Journal Officiel de la République Française du 25 février 2005 est tardive et par suite irrecevable ; que les listes de qualification au titre de l'année 2001 ont été établies entre le 22 janvier et le 24 février 2001 ; que les candidats inscrits sur ces listes ont pu se présenter aux concours de recrutement organisés en 2001, 2002, 2003 et 2004 ; qu'elles ont cessé d'être valables pour les concours organisés en 2005, conformément à l'article 45 du décret du 6 juin 1984 ; que les candidats qui ont été inscrits en 2001 à la suite de deux refus successifs, au terme d'une procédure particulière intervenant plus tardivement sont dans une situation différente ; qu'ainsi le principe d'égalité n'a pas été méconnu ; qu'aucun moyen de la requête en annulation n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées ;

Vu, enregistrée le 10 mai 2005, la lettre par laquelle le président de l'université Michel de Montaigne Bordeaux III déclare s'associer aux observations présentées par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et le représentant du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - FSU et, d'autre part, le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le président de l'université Michel de Montaigne, Bordeaux III ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 18 mai 2005 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus ;

- Me CHEVALLIER, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, avocat des requérants ;

- les représentants du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ..., le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens pour ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision ;

Considérant que les dispositions du décret du 6 juin 1984 relatives au statut des renseignements chercheurs prévoient que les candidats aux concours ouverts par établissement pour le recrutement de professeur des universités doivent avoir été inscrits sur la liste de qualification établie par le conseil national des universités ; que l'article 45 de ce décret dispose que : la liste de qualification aux fonctions de professeurs .... cesse d'être valable à l'expiration d'une période de quatre ans ; que M. A et le syndicat requérant demandent au juge des référés de suspendre l'exécution d'une part de l'arrêté du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 16 juin 2005 en tant qu'il réserve le droit de se présenter aux premiers concours ouverts par établissement pour le recrutement de professeur des universités aux candidats inscrits par les listes établies par les sections compétentes du Conseil national des universités en 2001 et, d'autre part, la décision par laquelle le président de l'université Michel de Montaigne - Bordeaux III a refusé d'inscrire M. A sur la liste des candidats autorisés à participer au concours ouvert dans cet établissement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des indications données à l'audience, que M. A a été inscrit sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités dans sa discipline avec effet le 31 janvier 2001 qui a été établie au début de l'année 2001 et que les personnes inscrites sur cette liste ont été en mesure de se présenter aux concours ouverts dès la première vague de recrutement de l'année 2001 ; qu'ainsi cette inscription qui leur permettait de participer aux opérations de recrutement des années 2001, 2003 et 2004, a cessé d'être valable, en l'état de l'instruction, pour les recrutements organisés lors de l'année 2005 ; que si, cette dernière année, les candidats inscrits en 2001 sur la liste de qualification par les groupes du Conseil national des universités à la suite de deux refus opposés par la section compétente de cet organisme, ont été autorisés par l'arrêté contesté à faire acte de candidature aux concours ouverts dans les établissements, les inscriptions dont s'agit, intervenues plus tardivement, ne pouvaient prendre effet pour les recrutements organisés au début de l'année 2001 et restaient valables pour ceux du début de l'année 2005 ; qu'ainsi l'arrêté contesté ne comporte pas de discrimination illégale ; qu'il suit de là qu'aucun des moyens à l'appui de la requête en annulation ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande de suspension de l'exécution de ces décisions et, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce que soit allouée aux requérants la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Constantin A et du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - FSU. est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Constantin A, au SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - FSU, et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 279945
Date de la décision : 23/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 2005, n° 279945
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: M. Marc Durand-Viel
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:279945.20050523
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