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23/05/2005 | FRANCE | N°280703

France | France, Conseil d'État, 23 mai 2005, 280703


Vu, enregistrée le 20 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par M. René Georges X, demeurant ...) Polynésie française ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision du 13 mai 2005 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ayant rejeté sa requête n° 279259 ;

2°) d'ordonner qu'il soit statué à nouveau et en urgence sur cette requête, dans une composition renouvelée ;

3°) de suspen

dre le décret ayant nommé M. Jean-Eric Schoettl, secrétaire général du Conseil constitu...

Vu, enregistrée le 20 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par M. René Georges X, demeurant ...) Polynésie française ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision du 13 mai 2005 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ayant rejeté sa requête n° 279259 ;

2°) d'ordonner qu'il soit statué à nouveau et en urgence sur cette requête, dans une composition renouvelée ;

3°) de suspendre le décret ayant nommé M. Jean-Eric Schoettl, secrétaire général du Conseil constitutionnel ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il fait valoir que la décision rendue par le Conseil d'Etat le 13 mai 2005 dans le litige l'opposant au Conseil supérieur de l'audiovisuel a été diffusée sur le site internet du Conseil constitutionnel dans une version qui diffère du texte dont il a reçu notification ; qu'il en déduit que le Conseil constitutionnel a été informé du contenu de la décision avant son prononcé ; que ce faisant, il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de l'exposant à la confidentialité du traitement des affaires qu'il soumet au Conseil d'Etat ; qu'il en infère qu'il y aurait une collusion entre le Conseil d'Etat et le secrétaire général du Conseil constitutionnel ; qu'il y a urgence, en raison de l'imminence du référendum à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat prononce les mesures conservatoires sollicitées ;

Vu la Constitution, notamment son article 60 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le décret n° 59-1293 du 13 novembre 1959 relatif à l'organisation du secrétariat général du Conseil constitutionnel, notamment son article 1er ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2, L. 522-3, L. 761-1, R. 741-12, R. 834-1 et R. 834-3 ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n° 279259 du 13 mai 2005 :

Considérant que les conclusions par lesquelles il est demandé au juge des référés du Conseil d'Etat, de suspendre une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux et d'ordonner qu'il soit statué à nouveau sur la requête tendent en réalité à la révision de cette décision ; qu'elles ne relèvent pas de l'office du juge des référés ; qu'au demeurant, le requérant n'invoque aucun des cas de révision énumérés à l'article R. 834-1 du code de justice administrative ; que de telles conclusions qui sont manifestement irrecevables doivent être rejetées suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension du décret portant nomination du Secrétaire général du Conseil constitutionnel :

Considérant que M. Jean-Eric Schoettl a été nommé Secrétaire général du Conseil constitutionnel par un décret du Président de la République du 14 juin 1997 pris sur proposition du président du Conseil constitutionnel ; que ce décret a été publié au Journal Officiel du 18 juin 1997 ; que cette nomination a, dès la signature du décret, créé des droits au bénéfice du titulaire des fonctions dont s'agit ; que ces droits sont définitivement acquis, faute de contestation de la légalité du décret dans le délai de recours contentieux ou de retrait de la nomination dans le délai de quatre mois suivant son intervention pour autant que ce décret eût été illégal ; que seul un acte contraire, pris dans le respect des règles prescrites par l'article 1er du décret du 13 novembre 1959, est susceptible d'affecter la situation de M. Schoettl ; qu'il n'entre à l'évidence pas dans l'office du juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre le décret l'ayant nommé ; que les conclusions présentées à cette fin doivent par suite être rejetées suivant la procédure fixée par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat, n'étant dans la présente instance la partie perdante, les conclusions présentées par M. X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende pouvant aller jusqu'à 3 000 euros ; que la présente requête revêt un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X à verser à l'Etat une amende correspondant à l'équivalent en monnaie locale de la somme de 1 000 euros ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. René Georges X est rejetée.

Article 2 : M. René Georges X est condamné à verser au Trésor public une amende correspondant à l'équivalent en monnaie locale de la somme de 1 000 euros.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René Georges X et au Trésorier payeur général de Papeete.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 mai. 2005, n° 280703
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 23/05/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 280703
Numéro NOR : CETATEXT000008162572 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-05-23;280703 ?
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