Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges A, demeurant ... Ile du Vent, Polynésie française ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative :
- de désigner des experts pour faire constater que le projet de Traité établissant une Constitution pour l'Europe n'est pas affiché sur les panneaux officiels des différentes communes de métropole et d'outre-mer ;
- subsidiairement de faire opérer ce constat par des huissiers de justice ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que, comme l'a indiqué une circulaire du ministre de l'intérieur aux maires, le texte du Traité devrait figurer sur les panneaux officiels d'affichage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret n° 2005-218 du 9 mars 2005 décidant de soumettre un projet de loi au référendum ;
Vu le décret n° 2005-237 du 17 mars 2005 portant organisation du référendum ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit l'affichage sur les panneaux officiels du texte, qui a été adressé à chaque électeur en vertu de l'article 3 du décret du 17 mars 2005 portant organisation du référendum, du traité dont le projet de loi soumis à référendum en vertu du décret du 9 mars 2005 autorise la ratification ; que le constat demandé par le requérant ne présente dès lors aucune utilité ; que la requête de M. HOFFFER, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut, dans ces conditions, qu'être rejetée ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. René Georges A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René Georges A.
Une copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.