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24/05/2005 | FRANCE | N°280047

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 24 mai 2005, 280047


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... B, demeurant ... ; M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 78 368 euros au titre de la pension de retraite à jouissance immédiate qui lui est due depuis le 1er mai 2003 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient q

u'il a droit depuis le 1er mai 2003 à la jouissance immédiate de sa pension de ...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... B, demeurant ... ; M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 78 368 euros au titre de la pension de retraite à jouissance immédiate qui lui est due depuis le 1er mai 2003 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il a droit depuis le 1er mai 2003 à la jouissance immédiate de sa pension de retraite et au bénéfice de la bonification pour enfants, prévues respectivement par les articles L. 24 et L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et du Conseil d'Etat au regard du principe d'égalité des rémunérations entre travailleurs des deux sexes, posé par l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne ; que la modification de l'article L. 24 issue de l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004 n'est pas encore entrée en vigueur, faute de décret d'application ; qu'ainsi l'obligation dont il se prévaut n'est pas sérieusement contestable ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2005, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004 est rétroactivement entré en vigueur en raison de l'intervention du décret du 10 mai 2005 ; que M. B ne remplit pas les conditions posées par ce décret ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 mai 2005, présenté par M. B, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que le décret du 10 mai 2005 ne s'applique pas à son cas, de sorte que l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004 ne lui est pas opposable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ;

Vu le décret n° 2005-449 du 10 mai 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B d'autre part, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du 17 mai 2005 à 11 heures au cours de laquelle les parties n'étaient pas représentées ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable... ;

Considérant que M. B, ingénieur en chef des ponts et chaussées, a été mis à la retraite à compter du 1er mai 2003, avec une pension à jouissance différée ; qu'il demande que l'Etat soit condamné à lui verser, à titre de provision, les arrérages de sa pension à compter du 1er mai 2003, en faisant valoir qu'il doit bénéficier, en vertu du principe d'égalité des rémunérations entre travailleurs des deux sexes, posé par l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, de la jouissance immédiate de la pension de retraite réservée aux femmes fonctionnaires, en violation de ce principe, par le a) du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure à sa modification par l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004, modifiant les règles de liquidation immédiate de la pension : I. - Le 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé : 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat...II. - Les dispositions du I sont applicables aux demandes présentées avant leur entrée en vigueur qui n'ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée. ; que ces dispositions sont entrées en vigueur à la suite de l'intervention du décret du 10 mai 2005 définissant, pour les hommes comme pour les femmes, les conditions d'interruption de l'activité ouvrant droit à la jouissance immédiate de la pension ; que, contrairement à ce que soutient M. B, ce décret définit complètement et limitativement les conditions d'interruption requises ; qu'en vertu du II de l'article 136 précité de la loi du 30 décembre 2004, ces règles s'appliquent aux fonctionnaires qui, comme M. B, ont déposé une demande de jouissance immédiate de leur pension avant l'entrée en vigueur de ce texte, sans bénéficier d'une décision de justice passée en force de chose jugée ; qu'il est constant que M. B ne remplit pas les conditions posées par l'article 136 précité et le décret d'application du 10 mai 2005 ; qu'ainsi l'obligation qu'il invoque ne peut être regardée comme non sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X... B, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 280047
Date de la décision : 24/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 2005, n° 280047
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:280047.20050524
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