Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges X, demeurant ..., et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) dise et juge que le directeur de la sécurité sanitaire a méconnu son droit à la santé ;
2°) suspende la décision du 25 avril 2005 relative à la suspension de la mise sur le marché de la spécialité pharmaceutique dénommée Viralgic , publiée au Journal officiel de la République française le 17 mai 2005 ;
3°) enjoigne au directeur de la sécurité sanitaire d'autoriser provisoirement la délivrance du Viralgic en attendant l'intervention au fond d'une décision juridictionnelle ;
4°) lui alloue une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient qu'il a intérêt à agir ; que la suspension de la mise sur le marché du Viralgic porte atteinte au droit à la protection de la santé qui est une liberté fondamentale constitutionnalisée ; que cette décision est entachée d'une illégalité grave et manifeste en ce qu'elle méconnaît l'article L. 1110-3 du code de la santé publique et qu'elle est entachée d'un détournement de pouvoir ; que la condition d'urgence est réalisée ;
Vu la décision dont la suspension est demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que la requête analysée ci-dessus de M. X est étrangère au champ d'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et manifestement dépourvue de tout fondement ; qu'elle doit, dès lors être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende pouvant aller jusqu'à 3 000 euros ; que la présente requête revêt un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X à verser à l'Etat une amende correspondant à l'équivalent en monnaie locale de la somme de 1 000 euros ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle au versement de la somme de 1 000 euros demandée par M. X ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. René Georges X est rejetée.
Article 2 : M. René Georges X est condamné à verser au Trésor public une amende correspondant à l'équivalent en monnaie locale de la somme de 1 000 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René Georges X et au Trésorier payeur général de Papeete.