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24/05/2005 | FRANCE | N°280704

France | France, Conseil d'État, 24 mai 2005, 280704


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges X, demeurant ..., et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) dise et juge que le directeur de la sécurité sanitaire a méconnu son droit à la santé ;

2°) suspende la décision du 25 avril 2005 relative à la suspension de la mise sur le marché de la spécialité pharmaceutique dénommée Viralgic , publiée au Journal officiel de la République française le 17 mai 2005 ;

3°) enjoigne au directeur de la sécurité s

anitaire d'autoriser provisoirement la délivrance du Viralgic en attendant l'intervention au fo...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges X, demeurant ..., et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) dise et juge que le directeur de la sécurité sanitaire a méconnu son droit à la santé ;

2°) suspende la décision du 25 avril 2005 relative à la suspension de la mise sur le marché de la spécialité pharmaceutique dénommée Viralgic , publiée au Journal officiel de la République française le 17 mai 2005 ;

3°) enjoigne au directeur de la sécurité sanitaire d'autoriser provisoirement la délivrance du Viralgic en attendant l'intervention au fond d'une décision juridictionnelle ;

4°) lui alloue une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il a intérêt à agir ; que la suspension de la mise sur le marché du Viralgic porte atteinte au droit à la protection de la santé qui est une liberté fondamentale constitutionnalisée ; que cette décision est entachée d'une illégalité grave et manifeste en ce qu'elle méconnaît l'article L. 1110-3 du code de la santé publique et qu'elle est entachée d'un détournement de pouvoir ; que la condition d'urgence est réalisée ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que la requête analysée ci-dessus de M. X est étrangère au champ d'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et manifestement dépourvue de tout fondement ; qu'elle doit, dès lors être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende pouvant aller jusqu'à 3 000 euros ; que la présente requête revêt un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X à verser à l'Etat une amende correspondant à l'équivalent en monnaie locale de la somme de 1 000 euros ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle au versement de la somme de 1 000 euros demandée par M. X ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. René Georges X est rejetée.

Article 2 : M. René Georges X est condamné à verser au Trésor public une amende correspondant à l'équivalent en monnaie locale de la somme de 1 000 euros.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René Georges X et au Trésorier payeur général de Papeete.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 280704
Date de la décision : 24/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 2005, n° 280704
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:280704.20050524
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