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25/05/2005 | FRANCE | N°253198

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 25 mai 2005, 253198


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 5 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'EURL CORDO SERVICE CLEFS, dont le siège est 13, avenue Thermale à Chamalières (63400) ; l'EURL CORDO SERVICE CLEFS demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 24 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 4 du jugement du 30 décembre 1998 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant le surplus des conclusions de sa demande en décharge

des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 5 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'EURL CORDO SERVICE CLEFS, dont le siège est 13, avenue Thermale à Chamalières (63400) ; l'EURL CORDO SERVICE CLEFS demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 24 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 4 du jugement du 30 décembre 1998 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant le surplus des conclusions de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1990 à 1992 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de l'EURL CORDO SERVICE CLEFS,

- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X était, depuis le 2 mai 1990, gérant et unique associé de l'EURL CORDO SERVICE CLEFS qui avait une activité de cordonnerie et de fabrication de clefs ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société, des suppléments d'impôt sur le revenu ont été mis à la charge de M. X au titre des années 1990, 1991 et 1992 ; que M. X ayant saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande en décharge desdits suppléments d'impôt sur le revenu, en sa qualité de gérant de l'EURL CORDO SERVICE CLEFS, le tribunal administratif a regardé cette requête comme présentée par l'EURL et n'a fait que partiellement droit à ses conclusions ; que l'EURL CORDO SERVICE CLEFS demande l'annulation de l'arrêt en date du 24 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, au motif qu'elle n'avait produit devant le tribunal aucun mandat enregistré avant le dépôt de la requête devant lui et lui permettant d'agir au nom de M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article R*. 197-4 du livre des procédures fiscales, dont les dispositions sont applicables aux requérants devant le tribunal administratif en vertu de l'article R*. 200-2 du même livre, toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier ; que toutefois, en jugeant que, pour être régulier, un mandat présenté par l'EURL CORDO SERVICE CLEFS devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand aurait dû être enregistré avant le dépôt de la requête devant ce tribunal, la cour a commis une erreur de droit ;

Considérant, toutefois, que le ministre demande que soit substitué au motif erroné retenu par les juges d'appel le motif tiré de ce que la requête d'appel de l'EURL CORDO SERVICE CLEFS était irrecevable faute pour cette société de justifier d'un mandat régulier l'habilitant à agir au nom de M. X ; que le juge de cassation ne peut cependant, sans se livrer à une appréciation des circonstances de fait, vérifier le caractère régulier d'un mandat ; qu'il ne peut, dès lors, procéder à la substitution de motifs demandée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL CORDO SERVICE CLEFS est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre ni sur les conclusions de la société tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif ;

Sur le bénéfice de l'article 44 sexies :

Considérant que si le respect des conditions posées par l'article 44 sexies du code général des impôts pour bénéficier de l'avantage prévu au profit des entreprises nouvelles s'apprécie à la date de leur création, ces entreprises ne peuvent plus prétendre audit avantage lorsque, postérieurement à leur création, ces conditions cessent d'être remplies ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 p. 100 par d'autres sociétés./ Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une autre société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : - un associé exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre société ; - un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 p. 100 au moins des droits sociaux dans une autre entreprise ; - un associé exerce des fonctions dans une entreprise dont l'activité est similaire ou complémentaire à celle de l'entreprise nouvelle ;

Considérant qu'il est constant qu'à compter du 2 mai 1990 M. X, gérant de l'EURL CORDO SERVICE CLEFS a acquis la totalité de ses parts et qu'il détenait avec son épouse 80 p. 100 des parts de la SARL Pressing Lafayette, dont son épouse était gérante ; que dès lors, en application des dispositions précitées du II de l'article 44 sexies du code général des impôts, l'EURL CORDO SERVICE CLEFS ne pouvait plus bénéficier des avantages prévus par le I du même article pour les exercices 1990, 1991 et 1992 ;

Sur les loyers jugés excessifs par l'administration :

Considérant que, pour justifier les 60 000 F HT qu'elle versait annuellement à l'EURL Pressing Plus pour la sous-location d'un local de 9 m² dans une galerie marchande, l'EURL CORDO SERVICE CLEFS, qui ne conteste pas que la somme litigieuse serait excessive pour un simple loyer, soutient que le contrat qui la liait à l'EURL Pressing Plus doit s'analyser comme un contrat d'emplacement affecté par lequel l'EURL Pressing Plus mettait à sa disposition non seulement un local mais aussi la clientèle du pressing ; qu'il résulte cependant de l'instruction que l'EURL CORDO SERVICE CLEFS, qui pouvait d'ailleurs s'adresser à l'ensemble de la clientèle fréquentant la galerie marchande, était liée à l'EURL Pressing Plus par un contrat dénommé contrat de sous-location qui ne comportait aucune clause, telle qu'une clause d'intéressement du sous-bailleur au chiffre d'affaires réalisé par le sous-locataire ou une clause dispensant le sous-locataire de toute charge, permettant de considérer que la somme convenue entre les parties n'était pas seulement représentative d'un loyer ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a regardé cette somme comme excessive ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 4 du jugement attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 24 octobre 2002 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : La requête présentée par l'EURL CORDO SERVICE CLEFS devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'EURL CORDO SERVICE CLEFS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 mai. 2005, n° 253198
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: M. Donnat
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Date de la décision : 25/05/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 253198
Numéro NOR : CETATEXT000008232989 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-05-25;253198 ?
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