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25/05/2005 | FRANCE | N°259614

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 25 mai 2005, 259614


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 19 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean Y, demeurant 12, rue David Johnston à Bordeaux (33000) ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 avril 2003 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 2002 par laquelle le conseil régional de l'ordre des médecins d'Aquitaine lui a infligé la sanction de la radiation

du tableau ;

2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 19 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean Y, demeurant 12, rue David Johnston à Bordeaux (33000) ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 avril 2003 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 2002 par laquelle le conseil régional de l'ordre des médecins d'Aquitaine lui a infligé la sanction de la radiation du tableau ;

2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des médecins et du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Gironde la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 95 ;884 du 3 août 1995 ;

Vu la loi n° 2002 ;1062 du 6 août 2002 ;

Vu le décret n° 95 ;1000 du 6 septembre 1995 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. Y, de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins et de la SCP Le Griel, avocat de Mme X,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour confirmer la sanction de la radiation du tableau de l'ordre infligée à M. Y par le conseil régional de l'ordre des médecins d'Aquitaine, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins s'est fondée sur ce que ce praticien avait pratiqué des séances de sclérose de varices dans des conditions d'asepsie et d'hygiène non satisfaisantes et avait tardé à utiliser du matériel jetable, pour en déduire qu'il avait fait courir à ses patients un risque injustifié pour leur santé ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment des mémoires déposés par M. Y devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins, que celle ;ci, qui a souverainement apprécié la valeur des attestations recueillies auprès de sept patientes et des rapports d'experts, et qui n'avait pas à répondre à tous les arguments invoqués, ait omis de répondre à l'un des moyens soulevés devant elle par M. Y ; qu'elle a ainsi suffisamment motivé sa décision ;

Considérant que si les juges du fond n'ont cité que partiellement un paragraphe du rapport d'expertise en date du 14 janvier 2003 relevant, parmi les raisons en faveur d'une contamination nosocomiale par les scléroses de varices pratiquées en 1989 au cabinet de M. Y, les conditions dans lesquelles ces interventions étaient réalisées, la section disciplinaire n'a dénaturé ni les conclusions de l'expert, ni les faits de l'espèce ;

Considérant que la section disciplinaire n'a pas dénaturé les faits qui fondent le reproche, qu'elle a retenu, tiré de ce que M. Y a tardivement utilisé du matériel jetable ;

Considérant qu'en tenant compte, pour apprécier les manquements reprochés à M. Y, de la proportion considérable de patients atteints de l'hépatite C constituée d'anciens clients de M. Y, la section disciplinaire n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'en estimant que l'absence de conditions d'hygiène et d'asepsie satisfaisantes dans les interventions qu'il pratiquait constituait un manquement aux obligations qui incombent à tout médecin d'exercer dans des conditions qui ne puissent compromettre la qualité des soins, la section disciplinaire a donné à ces faits une exacte qualification ;

Considérant qu'en estimant que ces faits étaient contraires à l'honneur professionnel et ne pouvaient bénéficier de l'amnistie, la section disciplinaire a fait une exacte application des lois des 3 août 1995 et 6 août 2002 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil national de l'ordre des médecins, qui n'est pas partie à l'instance, et du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Gironde, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame M. Y au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Y, au conseil national de l'ordre des médecins, au conseil départemental de l'ordre des médecins de Gironde et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 mai. 2005, n° 259614
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP LE GRIEL ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP RICHARD

Origine de la décision
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Date de la décision : 25/05/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 259614
Numéro NOR : CETATEXT000008211121 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-05-25;259614 ?
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