La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2005 | FRANCE | N°260564

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 25 mai 2005, 260564


Vu le recours, enregistré le 26 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 juin 2003 par lequel la cour régionale des pensions de Fort ;de ;France a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 23 avril 2002 du tribunal départemental des pensions de la Martinique accordant à M. Daniel X une pension au taux de 10% ;

2°) d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal départemental

des pensions de la Martinique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le n...

Vu le recours, enregistré le 26 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 juin 2003 par lequel la cour régionale des pensions de Fort ;de ;France a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 23 avril 2002 du tribunal départemental des pensions de la Martinique accordant à M. Daniel X une pension au taux de 10% ;

2°) d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal départemental des pensions de la Martinique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91 ;647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non ;recevoir opposée par M. X :

Considérant que, contrairement à ce qu'affirme M. X, le signataire du recours du ministre disposait d'une délégation régulière à cette fin ;

Sur les conclusions de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 20 février 1959 : Les jugements des tribunaux départementaux des pensions sont notifiés par le greffier de la juridiction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le même jour à chacune des parties (…) - La notification est faite au demandeur à son domicile et au commissaire du Gouvernement à son adresse administrative ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret : Les décisions du tribunal départemental des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions soit par l'intéressé, soit par l'Etat. L'appel présenté au nom de l'Etat est formé par le préfet de la région dans laquelle la cour régionale des pensions compétente a son siège ; toutefois, l'appel est formé par le ministre intéressé lorsque (…) la décision a été prise par le ministre de la défense. - L'appel est introduit par lettre recommandée adressée au greffier de la cour dans les deux mois de la notification de la décision. L'autorité qui a qualité pour faire appel au nom de l'Etat doit notifier, sous la même forme, son appel à l'intimé (…) - Le cas échéant, les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais prévus au présent article ; qu'enfin, aux termes de l'article 644 du nouveau code de procédure civile : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège dans un département d'outre-mer, les délais (…) sont augmentés de : 1. Un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans ce département (…) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le délai dont dispose le ministre de la défense, qui a sa résidence à Paris, pour faire appel au nom de l'Etat d'un jugement du tribunal départemental des pensions de la Martinique ayant son siège à Fort ;de ;France, est de trois mois ; que si le jugement du 23 avril 2002 de ce tribunal accordant à M. X une pension a été notifié le 30 avril 2002 au commissaire du gouvernement, directeur des commissariats d'outre ;mer des Antilles, aucun texte ne donne à ce fonctionnaire qualité pour faire appel au nom de l'Etat ; que, par suite, le recours enregistré au secrétariat du greffe de la cour régionale des pensions de Fort ;de ;France le 15 juillet 2002 et présenté au nom du ministre a été introduit avant l'expiration du délai de trois mois courant à compter de la notification de ce jugement ; qu'ainsi le ministre est fondé à soutenir que la cour régionale a entaché son arrêt d'erreur de droit en rejetant son recours comme tardif et, par suite, irrecevable et à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, la somme que demande la SCP Coutard ;Mayer au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 20 juin 2003 de la cour régionale des pensions de Fort ;de ;France est annulé.

Article 2 : Le jugement de l'affaire est renvoyé à la cour régionale des pensions de Bordeaux.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Daniel X.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 260564
Date de la décision : 25/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

PENSIONS - PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITÉ ET DES VICTIMES DE GUERRE - CONTENTIEUX - PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS SPÉCIALES DES PENSIONS - RÈGLES COMMUNES AU TRIBUNAL DÉPARTEMENTAL ET À LA COUR RÉGIONALE DES PENSIONS - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉLAI DE RECOURS (POINT DE DÉPART - EXPIRATION DU DÉLAI - DÉCISIONS CONFIRMATIVES - PROCÉDURE DE CONCILIATION PRÉALABLE) - APPLICATION À L'APPEL DU MINISTRE DE LA DÉFENSE DU DÉLAI DE DISTANCE (ART - 644 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE).

48-01-08-02-01-02-04 Il résulte des dispositions des articles 10 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions et 644 du nouveau code de procédure civile que le délai dont dispose le ministre de la défense, qui a sa résidence à Paris, pour faire appel au nom de l'Etat du jugement d'un tribunal départemental des pensions ayant son siège dans un département d'Outre-mer, est de trois mois.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉLAIS - DURÉE DES DÉLAIS - DÉLAI DE DISTANCE (ART - 644 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE) - APPLICATION AU MINISTRE DE LA DÉFENSE DANS LE CADRE DU CONTENTIEUX DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITÉ.

54-01-07-03 Il résulte des dispositions des articles 10 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions et 644 du nouveau code de procédure civile que le délai dont dispose le ministre de la défense, qui a sa résidence à Paris, pour faire appel au nom de l'Etat du jugement d'un tribunal départemental des pensions ayant son siège dans un département d'Outre-mer, est de trois mois.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2005, n° 260564
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:260564.20050525
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award