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25/05/2005 | FRANCE | N°260761

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 25 mai 2005, 260761


Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 avril 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Yancheng X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-265...

Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 avril 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Yancheng X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 8 avril 2003 par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X ; que le PREFET DE POLICE fait appel de ce jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et que ce dernier, par la voie de l'appel incident, conclut à l'annulation du même jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions à fins d'injonction ;

Sur l'appel du PREFET DE POLICE :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant chinois, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 30 juillet 2002, de la décision du même jour par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M. X, âgé de 63 ans à la date de l'arrêté litigieux, fait valoir qu'il est hébergé en France par sa fille et son gendre, lequel est de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la brève durée du séjour en France de M. X, qui est entré en France le 31 mai 2000 et n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale en Chine, que l'arrêté par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné la reconduite à la frontière de l'intéressé ait, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de ce dernier, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a retenu ce motif pour annuler l'arrêté du 8 avril 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Paris et le Conseil d'Etat à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant que l'arrêté par lequel le PREFET DE POLICE a décidé la reconduite à la frontière de M. X, en relevant que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 juillet 2002, du refus de titre de séjour, et en visant le 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lequel il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

Considérant que si M. X se prévaut, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision du 30 juillet 2002 par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une décision de refus de titre séjour, celle-ci ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision ne peut davantage être regardée comme prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ou entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 8 avril 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur l'appel incident de M. X :

Considérant que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a omis de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ; qu'il y a lieu de faire droit à son appel incident et d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas statué sur ces conclusions et, par voie d'évocation, d'y statuer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions de M. X tendant à ce qu'en conséquence de l'illégalité de l'arrêté de reconduite à la frontière, il soit enjoint au PREFET DE POLICE de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposé par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 28 juin 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Yancheng X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 mai. 2005, n° 260761
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: M. Donnat

Origine de la décision
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 25/05/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 260761
Numéro NOR : CETATEXT000008212766 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-05-25;260761 ?
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