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25/05/2005 | FRANCE | N°262566

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 mai 2005, 262566


Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 décembre 2003 et 4 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Saïd X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2003 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°)

d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l...

Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 décembre 2003 et 4 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Saïd X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2003 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu les pièces desquelles il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, est entré en France irrégulièrement, sans passeport ni visa, et qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que, si M. X, qui affirme être entré en France en 1997 ou 1998, fait valoir qu'il a signé le 27 mars 2003, un pacte civil de solidarité avec sa concubine, de nationalité française, avec laquelle il vit depuis 2002, et dont l'état de santé nécessite sa présence, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère récent de l'union invoquée et de ce que rien n'indique que la compagne de M. X ne puisse recevoir d'aide d'une tierce personne, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 16 octobre 2003 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que doit dès lors être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. XYX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : La demande de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd X, au préfet des Hautes-Pyrénées et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 262566
Date de la décision : 25/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2005, n° 262566
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bouchez
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : LUC-THALER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:262566.20050525
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