La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2005 | FRANCE | N°264810

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 25 mai 2005, 264810


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 14 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Stéphane B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 20 novembre 2003 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 28 janvier 2003 par laquelle le conseil régional de l'ordre des médecins de l'Ile-de-France lui a infligé la sanction du blâme ;

2°) statuant comme juge du fond, d

'annuler cette décision et de lui reconnaître le bénéfice de la loi d'amnistie d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 14 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Stéphane B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 20 novembre 2003 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 28 janvier 2003 par laquelle le conseil régional de l'ordre des médecins de l'Ile-de-France lui a infligé la sanction du blâme ;

2°) statuant comme juge du fond, d'annuler cette décision et de lui reconnaître le bénéfice de la loi d'amnistie du 6 août 2002 ;

3°) de mettre à la charge de MM. X, Z, Y et A la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002 ;1062 du 6 août 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne-Marie Leroy, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Cossa, avocat de M. B et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 : Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles (...) Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquement à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;

Considérant que, pour confirmer la sanction du blâme infligée à M. B, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins lui a fait grief d'avoir participé à une délibération du 17 avril 2001 de l'assemblée générale de l'association SOS Médecins 77 Sud Seine ;et ;Marne au cours de laquelle certains membres de cette association en ont été exclus au terme d'une procédure méconnaissant les stipulations de l'article 13 de ses statuts ; qu'en jugeant que de tels faits étaient contraires à la probité et à l'honneur professionnel, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a fait, dans les circonstances de l'espèce, une inexacte application de la loi d'amnistie ; que par suite le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci ;dessus, que les faits reprochés à M. B ne constituent pas un manquement à l'honneur professionnel, à la probité ou aux bonnes moeurs ; que, par suite, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 janvier 2003 par laquelle la section disciplinaire du conseil régional de l'ordre des médecins lui a refusé le bénéfice de la loi d'amnistie du 6 août 2002 et lui a infligé la sanction du blâme ;

Considérant que, les faits reprochés à M. B étant amnistiés, il n'y a pas lieu de statuer sur la plainte déposée par MM. X, Y, Z et A devant le conseil régional de l'ordre des médecins d'Ile ;de ;France ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de MM. X, Y, Z et A, la somme que M. B demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 20 novembre 2003 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins, ensemble la décision du 28 janvier 2003 de la section disciplinaire du conseil régional de l'ordre des médecins d'Ile ;de ;France, sont annulées.

Article 2 : Il n'y a pas lieu, les faits étant amnistiés, de statuer sur la plainte de MM. X, Y, Z et A.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphane B, au conseil national de l'ordre des médecins, au conseil départemental de l'ordre des médecins de Seine ;et ;Marne, à M. Thierry X, à M. André ;Raphaël Y, à M. Luc Z, à M. Jean-Philippe A et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 264810
Date de la décision : 25/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2005, n° 264810
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Leroy
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : COSSA ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264810.20050525
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award