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25/05/2005 | FRANCE | N°264823

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 25 mai 2005, 264823


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU GARD ; le PREFET DU GARD demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 29 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 19 décembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Saadiya X, épouse Hamsou ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordon

nance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après av...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU GARD ; le PREFET DU GARD demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 29 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 19 décembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Saadiya X, épouse Hamsou ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le Préfet de police peuvent, par arrêté motivé décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, épouse Hamsou, de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 avril 2002, de la décision du PREFET DU GARD du 27 mars 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si Mme X, épouse Hamsou, fait valoir qu'entrée en France en 1995, elle vit avec son mari de nationalité marocaine, titulaire d'un titre régulier de séjour, ainsi qu'avec sa dernière fille, engagée dans une formation professionnelle, il ressort toutefois des pièces du dossier que la continuité de son séjour en France n'est établie qu'à partir de 1999 ; que sa fille faisait l'objet, à la date de l'arrêté attaqué, d'une mesure de reconduite à la frontière devenue définitive à la suite d'une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 28 juillet 2004 ; que ses quatre autres enfants et leurs familles respectives résident au Maroc ; que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de Mme X, épouse Hamsou, l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif qu'il avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X, épouse Hamsou ;

Considérant que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué, invoqué pour la première fois en appel et fondé sur une cause juridique distincte, n'est pas recevable ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est livré à un examen de la situation particulière de Mme X, épouse Hamsou, avant de prendre l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen de sa situation doit être écarté ;

Considérant que Mme X, épouse Hamsou, n'établit pas qu'elle justifiait, à la date de l'arrêté attaqué, d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans lui ouvrant un droit au séjour sur le fondement du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, pour les raisons susmentionnées, que Mme X, épouse Hamsou, à qui il appartient, si elle s'y croit fondée, de solliciter le bénéfice du regroupement familial, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU GARD est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 19 décembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme X, épouse Hamsou ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 29 décembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par Mme X, épouse Hamsou, est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU GARD, à Mme Saadiya X, épouse Hamsou et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 264823
Date de la décision : 25/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2005, n° 264823
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264823.20050525
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