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25/05/2005 | FRANCE | N°264880

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 25 mai 2005, 264880


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 23 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marielle X exerçant la profession de commissaire-priseur ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 novembre 2003 par laquelle la Commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs a rejeté sa demande présentée au titre de l'indemnisation de la dépréciation de la valeur pécuniaire du droit de présentation des commissaires-priseurs, prévue par la loi du 10 juillet 200

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2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en app...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 23 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marielle X exerçant la profession de commissaire-priseur ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 novembre 2003 par laquelle la Commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs a rejeté sa demande présentée au titre de l'indemnisation de la dépréciation de la valeur pécuniaire du droit de présentation des commissaires-priseurs, prévue par la loi du 10 juillet 2000 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 ;

Vu le décret n° 2001-652 du 19 juillet 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la loi du 10 juillet 2000 a supprimé le monopole des commissaires-priseurs dans le domaine des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; qu'elle a prévu d'indemniser les commissaires-priseurs du préjudice subi à raison de la dépréciation de la valeur pécuniaire de leur droit, garanti par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances, de présenter leur successeur au garde des sceaux ; que le montant de l'indemnité due à ce titre au commissaire-priseur qui en fait la demande est fixé à partir de la valeur de son office limitée à l'activité des ventes volontaires, calculée en vertu de l'article 39 de la loi - en prenant pour base la somme de la recette nette moyenne au cours des cinq derniers exercices dont les résultats seraient connus de l'administration fiscale à la date de la promulgation de la loi et de trois fois le solde moyen d'exploitation de l'office au cours des mêmes exercices ;/ - en affectant cette somme d'un coefficient de 0,5 pour les offices du ressort des compagnies de commissaires-priseurs autres que celle de Paris et de 0,6 pour les offices du ressort de la compagnie des commissaires-priseurs de Paris ;/ - en ajoutant à ce résultat la valeur nette des immobilisations corporelles, autres que les immeubles, inscrite au bilan du dernier exercice clos à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ;/ - en multipliant le total ainsi obtenu par le rapport du chiffre d'affaires moyen de l'office correspondant aux ventes volontaires au cours des cinq derniers exercices dont les résultats seraient connus de l'administration fiscale à la date de la promulgation de la présente loi sur le chiffre d'affaires global moyen de l'office au cours des mêmes exercices./ La recette nette est égale à la recette encaissée par l'office, retenue pour le calcul de l'imposition des bénéfices, diminuée des débours payés pour le compte des clients et des honoraires rétrocédés./ Le solde d'exploitation est égal aux recettes totales retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices, augmentées des frais financiers et des pertes diverses et diminuées du montant des produits financiers, des gains divers et de l'ensemble des dépenses nécessitées pour l'exercice de la profession, telles que retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices en application des articles 93 et 93 A du code général des impôts./ Les données utilisées sont celles qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l'office ; que le préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire du droit de présentation est fixé à 50 % de la valeur ainsi déterminée ; que, toutefois, en application de l'article 40, l'indemnisation correspondante peut être augmentée ou diminuée de 20 % au plus par la commission prévue à l'article 45 de la loi, en fonction de la situation particulière de chaque office et de son titulaire ;

Considérant que la Commission nationale d'indemnisation des commissaires- priseurs a rejeté la demande d'indemnisation présentée par Mme X, commissaire-priseur à Paris, par une décision du 26 novembre 2003 dont elle demande l'annulation au Conseil d'Etat ;

Considérant que le moyen, tiré de ce que le quorum prévu à l'article 4 du décret du 19 juillet 2001 n'aurait pas été atteint, manque en fait, dès lors que le texte même de la décision attaquée précise qu'elle a été délibérée et arrêtée par le président et quatre autres membres de la Commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à la Commission nationale l'obligation de mentionner dans ses décisions les conditions de vote de leur adoption et que ce moyen doit également être écarté ;

Considérant que l'article 39 de la loi du 10 juillet 2000 a précisément défini les modalités selon lesquelles la Commission nationale qu'elle institue détermine la valeur des offices de commissaires-priseurs, prise en compte pour fixer le montant de l'indemnité dont le principe est prévu à l'article 38, destinée à compenser la dépréciation de la valeur de leur droit de présentation ; que ces dispositions, dont il n'est pas contesté qu'elles ont été régulièrement appliquées, doivent être regardées comme exclusives de toutes autres règles de calcul ; qu'il suit de là que la Commission nationale n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence en refusant de procéder, comme le lui demandait Mme X, au calcul de la valeur de l'office sur d'autres bases, notamment à partir de son prix de cession ;

Considérant que, si Mme X excipe également de la situation particulière dans laquelle se serait trouvé l'office de Mme Jutheau, qu'elle a racheté en 2000, cette circonstance - à la supposer avérée - n'est pas susceptible d'être utilement invoquée à l'encontre de la décision attaquée dès lors que, l'indemnité demandée ayant été, ainsi qu'il a été dit plus haut, régulièrement refusée en application de l'article 39 de la loi, la Commission ne pouvait en aucun cas faire application de l'article 40 de la même loi, qui prévoit que l'indemnisation peut être augmentée ou diminuée de 20 % en fonction de la situation particulière de chaque office et de son titulaire ; que les dispositions de l'article 10 du décret du 19 juillet 2001, qui prévoient que tout document propre à justifier de la situation particulière de l'office et de son titulaire peut être transmis à la Commission, ne sauraient être interprétées comme permettant de déroger aux modalités de calcul de la valeur de l'office définies à l'article 39 de la loi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de Mme X ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marielle X, à la Commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 264880
Date de la décision : 25/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2005, n° 264880
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264880.20050525
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