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25/05/2005 | FRANCE | N°264922

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 25 mai 2005, 264922


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 19 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 14 janvier 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Aïssa X prononçant son maintien en rétention et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention eu

ropéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu la requête, enregistrée le 24 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 19 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 14 janvier 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Aïssa X prononçant son maintien en rétention et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 4 avril 2003 de la décision du 12 juin 2003 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 14 janvier 2004 par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur l'illégalité dont aurait été entachée, du fait de l'incompétence de son auteur, la décision du 3 mars 2003 refusant à M. X le bénéfice de l'asile territorial ; qu'il ressort cependant des pièces produites au dossier qu'à cette date, Mme Annick Anniel, adjointe au chef du bureau des étrangers relevant des régimes spéciaux, chargée notamment des questions intéressant les ressortissants algériens, dont l'instruction de leurs demandes d'asile territorial, était régulièrement investie d'une délégation de signature lui donnant compétence pour signer les décisions de refus d'asile territorial ; que, par suite, le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé pour le motif sus-indiqué son arrêté du 14 janvier 2004 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que M. Philippe Ramon, directeur du cabinet du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, qui a signé l'arrêté litigieux, a reçu, par un arrêté en date du 6 janvier 2003, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation de signature du préfet à l'effet de signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Sur l'exception d'illégalité du refus d'asile territorial :

Considérant que si M. X soutient qu'il courrait des risques graves pour sa sécurité personnelle en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques invoqués ; que, par suite, le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder l'asile territorial ;

Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant que si M. X soutient que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES aurait méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par le refus d'asile territorial qui lui avait été opposé et aurait ainsi entaché d'illégalité sa décision de lui refuser un titre de séjour, il ressort des motifs de la décision du 12 juin 2003 que celle-ci a été prise en considération du fait que le requérant ne remplissait aucune des conditions prévues par l'ordonnance du 2 novembre 1945 et par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié pour l'obtention d'un titre de séjour ;

Sur les autres moyens :

Considérant que si M. X soutient que l'arrêté du 14 janvier 2004 aurait méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, qui est célibataire et sans enfant, la décision attaquée ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'est pas établi que M. X encourt des risques graves pour sa sécurité personnelle en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 14 janvier 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X prononçant son maintien en rétention et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

Sur les conclusions présentées par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de cette disposition et de mettre à la charge de M. X la somme demandée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions présentées par M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme de 800 euros demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 19 janvier 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier, est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Montpellier et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES devant le tribunal administratif de Montpellier est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à M. Aïssa X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 mai. 2005, n° 264922
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 25/05/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 264922
Numéro NOR : CETATEXT000008162475 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-05-25;264922 ?
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