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25/05/2005 | FRANCE | N°265267

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 25 mai 2005, 265267


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars et 3 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre ;Alain X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2004 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à ce que le bénéfice de l'amnistie lui soit reconnu pour la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant huit jours assortie du sursis qui lui a été

infligée par la décision du 14 mai 2002 de la même section ;

2°) de m...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars et 3 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre ;Alain X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2004 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à ce que le bénéfice de l'amnistie lui soit reconnu pour la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant huit jours assortie du sursis qui lui a été infligée par la décision du 14 mai 2002 de la même section ;

2°) de mettre à la charge de la mutualité sociale agricole d'Angers la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu l'arrêté interministériel du 27 mars 1972 modifié fixant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens ;dentistes, des sages ;femmes et des auxiliaires médicaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Hemery, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002, sont notamment amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des faits passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, à l'exception de ceux ayant le caractère de manquement à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; qu'aux termes de l'article 11 de cette même loi : Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision. L'intéressé peut saisir cette autorité ou juridiction en vue de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est effectivement acquis… ;

Considérant que, par une décision du 29 septembre 2004, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision du 14 mai 2002 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a infligé à M. X la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pour une période de huit jours assortie du sursis ; que cette annulation entraîne, par voie de conséquence, celle de la décision du 6 janvier 2004 par laquelle la section disciplinaire a rejeté la demande de l'intéressé tendant à faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui était acquis en vertu des dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 6 août 2002 ;

Considérant que, par l'effet de l'annulation de la sanction infligée à M. X par la décision du 14 mai 2002 de la section disciplinaire, cette sanction doit être regardée comme n'ayant jamais été prononcée ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de renvoyer devant la section disciplinaire la présente affaire, qui ne présente à juger que la question de savoir si la sanction ainsi annulée était amnistiée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la mutualité sociale agricole d'Angers, qui n'est pas partie à la présente instance, la somme demandée par le requérant, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 6 janvier 2004 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins est annulée.

Article 2 : Les frais d'instance mis par la décision visée à l'article 1er à la charge de M. X lui seront, s'il y a lieu, remboursés par le conseil national de l'ordre des médecins.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre-Alain X, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DÉPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS - CONCLUSIONS TENDANT À CE QUE CE REMBOURSEMENT SOIT MIS À LA CHARGE D'UNE PERSONNE QUI N'EST PAS PARTIE À L'INSTANCE - CONCLUSIONS REJETÉES COMME NON FONDÉES - CONSÉQUENCE - ABSENCE DE COMMUNICATION AUX PARTIES D'UN MOYEN D'ORDRE PUBLIC.

54-06-05-11 Des conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à ce que le remboursement des frais non compris dans les dépens soit mis à la charge d'une personne qui n'était pas partie à l'instance sont rejetées par le juge comme non fondées, et non comme irrecevables. Par suite, ce rejet n'a pas à être précédé de la communication d'un moyen d'ordre public.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS TENDANT À CE QUE LE REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS SOIT MIS À LA CHARGE D'UNE PERSONNE QUI N'EST PAS PARTIE À L'INSTANCE - CONCLUSIONS REJETÉES COMME NON FONDÉES - CONSÉQUENCE - ABSENCE DE COMMUNICATION AUX PARTIES D'UN MOYEN D'ORDRE PUBLIC.

54-07-01-03 Des conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à ce que le remboursement des frais non compris dans les dépens soit mis à la charge d'une personne qui n'était pas partie à l'instance sont rejetées par le juge comme non fondées, et non comme irrecevables. Par suite, ce rejet n'a pas à être précédé de la communication d'un moyen d'ordre public.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 mai. 2005, n° 265267
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : HEMERY

Origine de la décision
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Date de la décision : 25/05/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 265267
Numéro NOR : CETATEXT000008164127 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-05-25;265267 ?
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