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25/05/2005 | FRANCE | N°265268

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 25 mai 2005, 265268


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars et 3 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2004 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à ce que le bénéfice de l'amnistie lui soit reconnu pour la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant huit jours assortie du sursis qui lui a été infligée

par la décision du 14 mai 2002 de la section des assurances sociales d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars et 3 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2004 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à ce que le bénéfice de l'amnistie lui soit reconnu pour la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant huit jours assortie du sursis qui lui a été infligée par la décision du 14 mai 2002 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ;

2°) de mettre à la charge de la mutualité sociale agricole d'Angers la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu l'arrêté interministériel du 27 mars 1972 modifié fixant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens ;dentistes, des sages ;femmes et des auxiliaires médicaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Hemery, avocat de M. Y,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002, sont notamment amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des faits passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, à l'exception de ceux ayant le caractère de manquement à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; qu'aux termes de l'article 11 de cette même loi : Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision. L'intéressé peut saisir cette autorité ou juridiction en vue de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est effectivement acquis… ;

Considérant que, par une décision du 14 mai 2002, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a infligé à M. Y la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pour une période de huit jours assortie du sursis ; que, saisie par l'intéressé d'une demande tendant à ce qu'il soit constaté que cette sanction est amnistiée par la loi du 6 août 2002, cette même section a, par la décision attaquée du 6 janvier 2004, rejeté sa demande en se fondant sur le fait qu'en persévérant à coter ses interventions en vue du traitement du syndrome du canal carpien en KC 100 au lieu de KC 50, le praticien n'a pas commis une erreur sur une disposition de la nomenclature mais a poursuivi volontairement des errements antérieurs ;

Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. Y se serait, antérieurement aux faits sanctionnés, livré à des errements dont ni la nature ni le caractère fautif ne sont autrement précisés par la décision attaquée ; que, dans ces conditions, la section des assurances sociales a entaché sa décision d'une dénaturation des faits ; que, dès lors, M. RAIMBEAU est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, si M. Y a, à trois reprises, coté ses interventions en KC 100 au lieu de KC 50, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces abus, peu nombreux et qui ont cessé rapidement, ont été commis intentionnellement ; qu'ainsi, et eu égard à leur nature, les faits ayant donné lieu à la sanction infligée à M. Y par la décision du 14 mai 2002 n'avaient pas le caractère d'un manquement à l'honneur professionnel ; qu'ils sont donc amnistiés par l'effet des dispositions de la loi du 6 août 2002 ; que, dès lors, le requérant est fondé à demander la constatation du bénéfice de cette amnistie ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la mutualité sociale agricole d'Angers, qui n'est pas partie à la présente instance, la somme demandée par le requérant, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 6 janvier 2004 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins est annulée.

Article 2 : Il est constaté l'amnistie des faits qui ont donné lieu à la sanction infligée à M. Y par la décision de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins du 14 mai 2002.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Guy Y, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 265268
Date de la décision : 25/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2005, n° 265268
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : HEMERY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:265268.20050525
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