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25/05/2005 | FRANCE | N°265587

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 25 mai 2005, 265587


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars et 13 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION UNION NATIONALE CULTURE ET BIBLIOTHEQUE POUR TOUS, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION UNION NATIONALE CULTURE ET BIBLIOTHEQUE POUR TOUS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 29 janvier 2004 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2003 par laq

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars et 13 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION UNION NATIONALE CULTURE ET BIBLIOTHEQUE POUR TOUS, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION UNION NATIONALE CULTURE ET BIBLIOTHEQUE POUR TOUS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 29 janvier 2004 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2003 par laquelle cette commission a retiré à l'ASSOCIATION UNION NATIONALE CULTURE ET BIBLIOTHEQUE POUR TOUS le certificat d'inscription qui lui avait été attribué au titre de la publication Livres jeunes aujourd'hui, ensemble cette décision ;

2°) d'enjoindre à la commission paritaire des publications et agences de presse de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer un certificat d'inscription au titre de la publication Livres jeunes aujourd'hui ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 298 septies et l'article 72 de son annexe III ;

Vu le code des postes et des télécommunications, notamment son article D. 18 ;

Vu le code des postes et communications électroniques ;

Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Larrivé, Auditeur,

- les observations de Me Blanc, avocat de l'ASSOCIATION UNION NATIONALE CULTURE ET BIBLIOTHEQUE POUR TOUS,

- les conclusions de M. X... Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts : Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts, les journaux et publications périodiques présentant un lien avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication, doivent remplir les conditions suivantes : (…) 6° n'être assimilables, malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles pourraient présenter, à aucune des publications visées sous les catégories suivantes (…) a) feuilles d'annonces, tracts, guides, prospectus, catalogues, almanachs (…) ; que l'article D. 18 du code des postes et télécommunications, en vigueur à la date des décisions attaquées, prévoit des conditions similaires pour l'octroi du tarif de presse aux journaux et périodiques ;

Considérant que pour refuser à l'ASSOCIATION UNION NATIONALE CULTURE ET BIBLIOTHEQUE POUR TOUS, par une décision du 15 octobre 2003, confirmée par une décision du 29 janvier 2004, le certificat d'inscription ouvrant droit, au titre de sa publication Livres jeunes aujourd'hui au bénéfice des avantages fiscaux et postaux prévus par les dispositions susmentionnées, la commission paritaire des publications et agences de presse s'est fondée sur le fait que la publication en cause devait être regardée comme un guide relevant de la catégorie des feuilles d'annonces, tracts, guides, prospectus, catalogues, almanachs au sens de ces dispositions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la publication Livres jeunes aujourd'hui - d'ailleurs éditée par une association reconnue d'utilité publique - se compose d'articles sur des livres destinés à la jeunesse parus récemment ; qu'il s'agit moins de décrire et de présenter ces livres que de proposer une critique littéraire de ces oeuvres destinée notamment aux professionnels de la lecture publique et aux enseignants ; que par suite, en estimant que la publication Livres jeunes aujourd'hui relevait de la catégorie des feuilles d'annonces, tracts, guides, prospectus, catalogues, almanachs définie par les dispositions précitées, la commission paritaire des publications et agences de presse a fait une inexacte application de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION UNION NATIONALE CULTURE ET BIBLIOTHEQUE POUR TOUS est fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant qu'eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci n'implique pas nécessairement qu'un certificat d'inscription soit délivré à l'association requérante par la commission paritaire des publications et agences de presse, mais impose seulement que cette commission procède, dans un délai d'un mois à compter de la présente décision, à un nouvel examen de la demande qui lui a été présentée par l'ASSOCIATION UNION NATIONALE CULTURE ET BIBLIOTHEQUE POUR TOUS pour la publication Livres jeunes aujourd'hui, afin d'apprécier si cette dernière remplit les conditions, autres que celle tirée de la non appartenance à la catégorie d'exclusion définie par les dispositions du a du 6° des articles 72 de l'annexe III au code général des impôts et D. 18 du code des postes et communications électroniques, prévues par ces articles ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que l'ASSOCIATION UNION NATIONALE CULTURE ET BIBLIOTHEQUE POUR TOUS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les décisions des 15 octobre 2003 et 29 janvier 2004 de la commission paritaire des publications et agences de presse sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint à la commission paritaire des publications et agences de presse de procéder à un nouvel examen de la demande de l'ASSOCIATION UNION NATIONALE CULTURE ET BIBLIOTHEQUE POUR TOUS dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION UNION NATIONALE CULTURE ET BIBLIOTHEQUE POUR TOUS une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION UNION NATIONALE CULTURE ET BIBLIOTHEQUE POUR TOUS, à la commission paritaire des publications et agences de presse et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 265587
Date de la décision : 25/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

53-04-01 PRESSE. - FONCTIONNEMENT DES ENTREPRISES DE PRESSE. - MESURES D'ALLÉGEMENTS FISCAUX ET POSTAUX. - CONDITIONS D'OBTENTION DE CES MESURES - NON-ASSIMILATION À DES FEUILLES D'ANNONCES, TRACTS, GUIDES, PROSPECTUS, CATALOGUES, ALMANACHS (A DU 6° DE L'ARTICLE 72 DE L'ANNEXE III AU CGI) - NOTION DE GUIDE - EXCLUSION - PUBLICATION CONTENANT DES ARTICLES DE CRITIQUE LITTÉRAIRE DE LIVRES DESTINÉS À LA JEUNESSE.

53-04-01 Aux termes de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts : Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts, les journaux et publications périodiques présentant un lien avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication, doivent remplir les conditions suivantes : (…) 6° n'être assimilables, malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles pourraient présenter, à aucune des publications visées sous les catégories suivantes (…) a) feuilles d'annonces, tracts, guides, prospectus, catalogues, almanachs (…). Une publication - d'ailleurs éditée par une association reconnue d'utilité publique - se composant d'articles sur des livres destinés à la jeunesse parus récemment et dont l'objet est moins de décrire et de présenter ces livres que de proposer une critique littéraire de ces oeuvres destinée notamment aux professionnels de la lecture publique et aux enseignants ne relève pas de la catégorie des feuilles d'annonces, tracts, guides, prospectus, catalogues, almanachs définie par les dispositions précitées.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2005, n° 265587
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: M. Donnat
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:265587.20050525
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