La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2005 | FRANCE | N°266626

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 mai 2005, 266626


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moctar A, domicilié ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2004 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière, et de la décision du même jour fixant le pays de destination de cette reconduit

e ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°)...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moctar A, domicilié ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2004 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière, et de la décision du même jour fixant le pays de destination de cette reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'établissement franco-centrafricaine du 26 septembre 1994 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 :

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 4°) Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre (... ) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A de nationalité centrafricaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration, le 25 juillet 2003, de son titre de séjour temporaire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière du 12 mars 2004 :

Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. A expose les considérations de droit et de fait, touchant tant à la situation administrative de l'intéressé qu'à sa situation familiale, qui en constituent le fondement ; qu'ainsi cet arrêté est suffisamment motivé ;

Considérant que, si l'épouse de M. A a été admise temporairement au séjour à compter du 7 mai 2002 au regard de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié qui a d'ailleurs été rejetée depuis, et si un enfant est né de leur union sur le territoire national, il ressort toutefois des pièces du dossier que les trois premiers enfants de M. A résident en République centrafricaine ; qu'ainsi, et eu égard au caractère récent de son arrivée sur le territoire et aux conditions de son séjour en France et de celui de son épouse, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie familiale, et n'a en conséquence pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que M. A, qui s'est désisté de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, ne rapporte pas la preuve des risques qu'il prétend courir en cas de retour en République centrafricaine ; qu'en effet, la carte de membre qu'il produit n'atteste de son appartenance au Mouvement démocratique centrafricain que pour la période 1989-1996, soit antérieurement aux menaces dont il prétend avoir été l'objet ; que, s'agissant de ces dernières, l'article de presse qu'il produit en photocopie ne présente aucune garantie d'authenticité, et ne saurait en conséquence être regardé comme probant ;

Considérant dès lors que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moctar A, au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 mai. 2005, n° 266626
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 25/05/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 266626
Numéro NOR : CETATEXT000008226202 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-05-25;266626 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award