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25/05/2005 | FRANCE | N°268072

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 mai 2005, 268072


Vu la requête enregistrée le 28 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Luneau X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2003 par lequel le préfet de la région Guadeloupe a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté et c

ette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conv...

Vu la requête enregistrée le 28 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Luneau X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2003 par lequel le préfet de la région Guadeloupe a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité haïtienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 juin 2003, de la décision du préfet de la région Guadeloupe du 12 juin 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du 12 juin 2003 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision du 12 juin 2003 notifiée le même jour, le préfet de la région Guadeloupe a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée M. X ; que celui-ci a formé le 13 juin 2003 un recours gracieux à l'encontre de cette décision, dont il n'a pas été accusé réception ; que, par suite, le refus de délivrance d'un titre de séjour n'était pas devenu définitif à la date à laquelle M. X a demandé au tribunal administratif de Basse-Terre l'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ; qu'ainsi, l'exception d'illégalité présentée est recevable ;

Considérant que par un arrêté du 26 août 2002 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de Guadeloupe a donné à Mme Gallerne, adjoint au chef du bureau de l'état civil et des étrangers, délégation pour signer toutes correspondances ou documents relatifs aux attributions de ce bureau à l'exception des actes portant règlement général, en cas d'absence ou d'empêchement du chef de bureau, lui-même également titulaire d'une délégation de signature ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que le chef du bureau de l'état civil et des étrangers de la préfecture de Guadeloupe n'était pas absent ou empêché lorsque la décision du 12 juin 2003 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant que la décision du 12 juin 2003 vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui constituent son fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant que si M. X soutient qu'il n'a pas été convoqué quinze jours au moins avant la prise de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, aucune disposition législative ni réglementaire n'impose une telle convocation ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) 11°) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a fait l'objet, le 21 juillet 1998, d'un arrêté de reconduite à la frontière qui a été exécuté ; qu'ainsi, à la date de la décision du refus du titre de séjour, il ne pouvait se prévaloir d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans ; que s'il soutient que son état de santé est incompatible avec une mesure de reconduite à la frontière, il n'apporte pas la preuve, en tout état de cause, des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'aurait pour lui une mesure de reconduite ;

Considérant que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine de M. X est inopérant à l'encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ;

Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté du préfet de la région Guadeloupe du 21 novembre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X comporte les éléments de droits et de fait sur lesquels il est fondé ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté serait insuffisamment motivé ;

Considérant que, pour les raisons déjà indiquées, M. X n'établit pas qu'il résidait habituellement en France depuis plus de 10 ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait omis de procéder à un examen de la situation personnelle de l'intéressé ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur cette situation, M. ANTOINE qui est célibataire et sans enfant, ne démontrant pas qu'il n'a plus d'attaches en Haïti ;

Considérant, enfin, que si M. X soutient avoir déposé le 17 mars 2004 une demande d'asile, cette demande, postérieure à l'arrêté attaqué, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de celui-ci ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X doit être reconduit à destination d'Haïti ; que s'il soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte pas, au soutien de ses allégations, de justifications probantes sur la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé et qui feraient légalement obstacle à sa reconduite dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La demande de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luneau X, au préfet de la région Guadeloupe et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 268072
Date de la décision : 25/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2005, n° 268072
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bouchez
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:268072.20050525
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