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25/05/2005 | FRANCE | N°268312

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 mai 2005, 268312


Vu la requête enregistrée le 4 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aydin X, demeurant chez M. Ahmed X, ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2004 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits d...

Vu la requête enregistrée le 4 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aydin X, demeurant chez M. Ahmed X, ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2004 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 février 2004, de la décision du préfet du Val d'Oise du 3 février 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si M. X affirme qu'il est le soutien de son père malade et de son frère mineur et qu'il doit travailler pour subvenir aux besoins de sa famille, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de ce que M. X, célibataire et sans enfant à charge, a conservé des attaches familiales en Turquie et de ce qu'il n'établit pas la nécessité de sa présence auprès de son père, le préfet du Val-d'Oise, en prenant un arrêté de reconduite à la frontière à son encontre, ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne résulte pas davantage de ces circonstances que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la mesure d'éloignement comporte sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. XYX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : La demande de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aydin X, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 268312
Date de la décision : 25/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2005, n° 268312
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bouchez
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:268312.20050525
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