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25/05/2005 | FRANCE | N°268330

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 mai 2005, 268330


Vu 1°), sous le n° 268330, l'ordonnance en date du 1er juin 2004, enregistrée le 4 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, déposée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 11 mai 2004, présentée par M. Azzedine Y, élisant domicile à Aida, 2, route de Clisson à Nantes cedex 02 ; M. Y demande :

1°) d'annuler le jugement du 8 avril 2004 du magistrat délégué

par le président du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a r...

Vu 1°), sous le n° 268330, l'ordonnance en date du 1er juin 2004, enregistrée le 4 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, déposée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 11 mai 2004, présentée par M. Azzedine Y, élisant domicile à Aida, 2, route de Clisson à Nantes cedex 02 ; M. Y demande :

1°) d'annuler le jugement du 8 avril 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision distincte du préfet de la Loire-Atlantique fixant l'Algérie comme pays de destination à la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre par arrêté du 22 mars 2004 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu 2°), sous le n° 268332, l'ordonnance en date du 1er juin 2004, enregistrée le 4 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, déposée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 11 mai 2004, présentée par Mme Ikram X, épouse Y, élisant domicile à AIDA, 2, route de Clisson à Nantes cedex 02 (44204) ; M. Y demande :

1°) d'annuler le jugement du 8 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision distincte du préfet de la Loire-Atlantique fixant l'Algérie comme pays de destination à la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre par arrêté du 22 mars 2004 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes n°s 268330 et 268332 de M. et Mme Y présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant qu'il ressort des termes contenus dans les arrêtés ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme Y que le préfet de la Loire-Atlantique a décidé que les intéressés seraient éloignés à destination de l'Algérie ; qu'il ressort des pièces produites pour la première fois devant le Conseil d'Etat qu'en raison de la profession de policier de M. Y, celui-ci ainsi que son épouse ont fait l'objet de menaces personnelles dans leur pays d'origine ; qu'ainsi, et nonobstant le fait que leurs demandes d'asile territorial ont été rejetées, M. et Mme Y sont fondés à soutenir que les décisions fixant l'Algérie comme pays de destination sont intervenues en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes en tant qu'elles tendaient à l'annulation des décisions fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les jugements du 8 avril 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes sont annulés en tant qu'ils rejettent les conclusions dirigées contre les décisions du préfet de la Loire-Atlantique fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M. et Mme Y doivent être reconduits.

Article 2 : Les décisions du préfet de la Loire-Atlantique fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M. et Mme Y doivent être reconduits sont annulées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Azzedine Y, à Mme Ikram X, épouse Y, au préfet de la Loire-Atlantique et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 268330
Date de la décision : 25/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2005, n° 268330
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:268330.20050525
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