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25/05/2005 | FRANCE | N°268355

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 25 mai 2005, 268355


Vu l'ordonnance en date du 1er juin 2004, enregistrée le 4 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Caen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme Anne X, demeurant ..., M. Eric Y, demeurant ..., la GFA DU GENILLET, dont le siège est ..., M. Michel Z, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen le 4 juin 2004, présentée par Mme X et autres, tendant :

1°)

à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2004 du ministre de l'équipemen...

Vu l'ordonnance en date du 1er juin 2004, enregistrée le 4 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Caen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme Anne X, demeurant ..., M. Eric Y, demeurant ..., la GFA DU GENILLET, dont le siège est ..., M. Michel Z, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen le 4 juin 2004, présentée par Mme X et autres, tendant :

1°) à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2004 du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et de la ministre déléguée à l'industrie, par lequel ont été déclarés d'utilité publique en vue de l'établissement des servitudes, les travaux à exécuter pour la construction et l'exploitation de la canalisation du transport de gaz de Cherre à Ifs, sur les territoires des communes des départements de la Sarthe, de l'Orne et du Calvados ;

2°) à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Gaz de France Réseau Transport,

- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ;

Considérant que lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qui ressortissent à la compétence directe du Conseil d'Etat, et que son président envoie le dossier au Conseil d'Etat par ordonnance en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le délai de quatre mois mentionné ci-dessus court à compter de la date d'enregistrement du dossier au Conseil d'Etat ; que toutefois pour que le délai puisse courir, le requérant doit avoir reçu notification de l'ordonnance de renvoi du président du tribunal administratif, ou à défaut avoir eu connaissance de la transmission au Conseil d'Etat de sa requête ;

Considérant que, dans leur demande enregistrée le 26 mai 2004 au tribunal administratif de Caen, Mme X, et les autres requérants, tout en articulant un ensemble de moyens contre l'arrêté attaqué, ont exprimé leur intention de produire un mémoire complémentaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Caen a renvoyé l'affaire au Conseil d'Etat a été connue au plus tard des requérants le 9 juillet 2004, date à laquelle leur représentant a transmis au Conseil d'Etat des éléments destinés à régulariser leur requête ; qu'à la date d'expiration du délai imparti par les dispositions précitées, les requérants n'avaient pas fait parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le mémoire complémentaire annoncé ; que la circonstance que dans leur requête Mme X et autres ont indiqué que le dépôt de ce mémoire était subordonné à la transmission du dossier d'enquête publique par les autorités préfectorales n'est pas de nature à faire obstacle à l'application de ces dispositions ; qu'ainsi les requérants doivent être réputés s'être désistés de leur requête ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme X et autres.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne X, à M. Eric Y, à la GFA DU GENILLET, à M. Michel Z et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 268355
Date de la décision : 25/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2005, n° 268355
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: M. Donnat
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:268355.20050525
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