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25/05/2005 | FRANCE | N°268451

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 25 mai 2005, 268451


Vu l'ordonnance en date du 24 mai 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 juin 2004, par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par la société LB PRODUCTION ;

Vu la demande, enregistrée le 11 mai 2004 au greffe du tribunal administratif de Rennes, présentée pour la société LB PRODUCTION, dont le siège est moulin du Zuliou à Arzano (29300), représentée par son gérant en

exercice ; la société LB PRODUCTION demande :

1°) l'annulation de la déci...

Vu l'ordonnance en date du 24 mai 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 juin 2004, par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par la société LB PRODUCTION ;

Vu la demande, enregistrée le 11 mai 2004 au greffe du tribunal administratif de Rennes, présentée pour la société LB PRODUCTION, dont le siège est moulin du Zuliou à Arzano (29300), représentée par son gérant en exercice ; la société LB PRODUCTION demande :

1°) l'annulation de la décision qui lui a été communiquée par lettre du préfet du Finistère du 22 décembre 2003 rejetant sa demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour la perte totale de sa production piscicole, consécutive aux fortes températures de l'été 2003 ;

2°) qu'il soit enjoint aux autorités compétentes de mener à son terme l'instruction de sa demande dans un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances, notamment son article L. 125-5 ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 361-2, L. 361-3, L. 361-6, R. 361-22 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Roland Blanchet, Rapporteur,

- les observations de Me Spinosi, avocat de la SOCIETE LB PRODUCTION,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 125-1 du code des assurances : ... Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles (...) les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. / L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci (...) ; que, toutefois, aux termes de l'article L. 125-5 du même code : Sont exclus (...) les dommages causés aux récoltes non engrangées, aux cultures, aux sols et au cheptel vif hors bâtiment, dont l'indemnisation reste régie par les dispositions de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles ;

Considérant que la société requérante, qui exploite une pisciculture dans la commune d'Arzano (département du Finistère), fait valoir qu'elle a perdu la totalité de sa production de truites d'élevage, du fait des températures exceptionnelles de l'été 2003 et demande l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, transmise par le préfet du Finistère le 22 décembre 2003, refusant de prononcer l'état de catastrophe naturelle dans la commune d'Arzano, selon la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des assurances ;

Considérant que l'élevage piscicole exploité par la société LB PRODUCTION, au moulin du Zuliou, est constitué de bassins de plein air aménagés dans le lit d'une rivière, hors de tout bâtiment, et constitue en conséquence celui d'un cheptel vif hors bâtiment ; qu'il en résulte que les dommages invoqués dans la commune d'Arzano relevaient des dispositions de l'article L. 125-5 du code des assurances et non du champ de son article L. 125-1 ; que l'administration était dès lors tenue de rejeter la demande tendant à la constatation de l'état de catastrophe naturelle dans cette commune, sans qu'il soit nécessaire de porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; qu'il suit de là que l'administration étant en situation de compétence liée, les moyens de la requête sont inopérants ;

Considérant que, par suite, la requête de la société LB PRODUCTION ne peut qu'être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 911-2 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la société LB PRODUCTION est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société LB PRODUCTION, au ministre de l'intérieur de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 268451
Date de la décision : 25/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2005, n° 268451
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Roland Blanchet
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:268451.20050525
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