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25/05/2005 | FRANCE | N°268995

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 mai 2005, 268995


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Warda A, demeurant ... ; Mlle A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2004 par lequel le préfet du Loiret a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièce

s du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libe...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Warda A, demeurant ... ; Mlle A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2004 par lequel le préfet du Loiret a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de Me Rouvière, avocat de Mlle A,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : La requête doit contenir les nom et adresse du requérant ainsi que l'exposé des faits et des motifs pour lesquels l'annulation est demandée ;

Considérant que dans la demande qu'elle a présentée au tribunal administratif d'Orléans, Mlle A décrivait les éléments de sa situation qui l'avaient conduite à solliciter auprès du préfet du Loiret, qui l'a refusée, la délivrance du titre de séjour correspondant ; que Mlle A sollicitait de ce fait l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière consécutif au refus de titre de séjour et la révision de son dossier en vue de l'obtention d'un titre de séjour, qui lui permettrait notamment d'effectuer l'apprentissage pour lequel elle avait déjà obtenu un certificat de formation et effectué des stages en entreprise ;

Considérant ainsi que Mlle A a valablement exposé au soutien de sa requête les faits et motifs pour lesquels elle estimait pouvoir prétendre à l'obtention d'un titre de séjour, et sur le fondement desquels elle sollicitait en conséquence l'annulation de l'arrêté contesté ; que, dès lors, en rejetant sa demande pour irrecevabilité le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a méconnu les dispositions de l'article R. 776-4 du code de justice administrative ; que, par suite, son jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle A devant le tribunal d'Orléans ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 décembre 2003, de la décision du préfet du Loiret du 18 décembre 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du préfet du Loiret en date du 18 décembre 2003 refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle A est devenu définitif ; que la requérante n'est, dès lors, pas recevable à exciper de son illégalité ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mlle A fait valoir qu'elle réside chez son demi-frère, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de Mlle A, qui est célibataire, âgée de 19 ans et dont les parents résident au Maroc, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Loiret en date du 18 mai 2004 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que si Mlle A fait valoir qu'elle est entrée en France à l'âge de 15 ans, qu'elle y a été scolarisée, a suivi une formation professionnelle et effectué des stages en entreprise, il n'en résulte pas, dans les circonstances de l'espèce, que le préfet du Loiret ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des effets de la mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à solliciter l'annulation de l'arrêté attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans en date du 1er juin 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Warda A, au préfet du Loiret et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 268995
Date de la décision : 25/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2005, n° 268995
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:268995.20050525
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