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25/05/2005 | FRANCE | N°269190

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 mai 2005, 269190


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha X demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2004 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière, et fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination de la r

econduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoi...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha X demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2004 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière, et fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant que M. X, ressortissant turc, entré en France dans le courant de l'année 2000, a demandé le bénéfice de l'asile territorial ; qu'après que le ministre de l'intérieur eut rejeté sa demande par une décision du 19 août 2003, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a notifié le 16 octobre 2003 cette décision ainsi que sa décision en date du 12 septembre 2003 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire national dans un délai d'un mois ; que l'intéressé s'étant maintenu en France au-delà de ce délai, il se trouvait dans le cas prévu au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut ordonner la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière, M. X invoque l'illégalité de la décision du 19 août 2003 du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, il doit être regardé comme excipant également de l'illégalité de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour fondée notamment sur le refus d'asile territorial, qui n'est pas devenue définitive ;

Considérant que M. X a produit pour la première fois en appel un mandat d'arrêt par contumace, délivré à son encontre le 12 février 1999, par la Cour de Sûreté d'Etat de Malatya en raison de l'aide qu'il aurait apportée au mouvement du PKK ; qu'il ressort de ce document, dont l'authenticité n'est pas contestée par le préfet des Bouches-du-Rhône et des autres éléments du dossier que M. X pourrait être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le ministre de l'intérieur a ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'asile territorial ; que, dans ces conditions, le requérant est fondé à invoquer par la voie de l'exception l'illégalité de la décision du préfet du 12 septembre 2003 lui refusant un titre de séjour et à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêté en date du 10 mai 2004 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de renvoi et du jugement rejetant sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EtatX la somme de 1 800 euros que demande M. BEKCI au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 14 mai 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille, ensemble l'arrêté du 10 mai 2004 du préfet des Bouches-du-Rhône ordonnant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha X, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 269190
Date de la décision : 25/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2005, n° 269190
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269190.20050525
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