La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2005 | FRANCE | N°269630

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 mai 2005, 269630


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ela X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2004 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet ar

rêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Et...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ela X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2004 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ; que l'article R. 432-2 dispose : toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives (...). Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire ;

Considérant que la requête de M. X a été présentée par Maître Olivier Groc, avocat à la cour ; qu'invité par le secrétaire de la section du contentieux du Conseil d'Etat, par lettre avec accusé de réception reçue le 29 octobre 2004 à produire un pouvoir l'habilitant à agir au nom de M. X, Me Groc s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que dès lors, la requête introduite au nom de M. X n'est pas recevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Ela X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ela X, au préfet de Tarn-et-Garonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 269630
Date de la décision : 25/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2005, n° 269630
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269630.20050525
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award