La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2005 | FRANCE | N°269631

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 mai 2005, 269631


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djabrail X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2004 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision

pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention euro...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djabrail X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2004 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement n° 343/2003 du conseil européen du 18 février 2003 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ; que l'article R. 432-2 du même code dispose que : Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1° aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ; (...) Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire. ; et qu'aux termes de l'article R. 811-13 : Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au titre IV ;

Considérant que la requête de M. X a été présentée par Me Olivier X..., avocat au barreau de Toulouse ; qu'invité par lettres des 13 août et 29 octobre 2004 à produire un mandat l'habilitant à agir au nom de son client, Me X... s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que, dès lors, la requête introduite par lui au nom de M. X n'est pas recevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djabrail X, au préfet de Tarn-et-Garonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 269631
Date de la décision : 25/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2005, n° 269631
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bouchez
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269631.20050525
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award