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25/05/2005 | FRANCE | N°269910

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 mai 2005, 269910


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yvan X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Basse Terre a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2004 par lequel le préfet de la Guadeloupe a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;r>
3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yvan X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Basse Terre a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2004 par lequel le préfet de la Guadeloupe a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif (...) ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires qui ont précédé leur adoption, que les délais qu'elles instituent, bien qu'il s'agisse de délais de procédure, ne constituent pas un délai franc ; que toutefois, lorsque ces délais expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu, par application de l'article 642 du nouveau code de procédure civile, d'admettre la recevabilité de la requête présentée le premier jour ouvrable suivant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X lui a été notifié le vendredi 4 juin 2004 ; qu'ainsi le délai de 48 heures qui lui était imparti expirait le dimanche 6 juin, et qu'en conséquence, sa requête, enregistrée au tribunal administratif de Basse-Terre le lundi 7 juin doit être regardée comme recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement rendu le 15 juin 2004 par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Basse-Terre doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité haïtienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 mars 2004, de la décision du préfet de la Guadeloupe du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour du 16 mars 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ;

Considérant qu'en estimant que l'hernie hiatale mixte et l'arthrite exulcérée dont souffre M. X ne nécessitaient pas une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet de la Guadeloupe n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; qu'il n'était pas tenu, dès lors que M. X ne remplissait pas les conditions fixées au 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de consulter la commission du titre de séjour instituée par l'article 12 quater de la même ordonnance ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière du 4 juin 2004 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 26 de l'ordonnance précitée : Sauf en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence en raison de l'origine ou de la religion des personnes, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion, y compris dans les hypothèses mentionnées au dernier alinéa de l'article 25 : (...) 5° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...). Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 ;

Considérant, ainsi qu'il a été exposé, que M. X ne remplit pas les conditions posées par les dispositions précitées ; qu'ainsi, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date 4 juin 2004 par lequel le préfet de la Guadeloupe a décidé sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 15 juin 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Basse-Terre est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Basse-Terre et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Yvan X, au préfet de la Guadeloupe et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 269910
Date de la décision : 25/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2005, n° 269910
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269910.20050525
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